Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle formulée le 22 décembre 2024 et reçue le 30 décembre suivant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures de protection immédiate en l’affectant sur un poste protégé ou hors détention dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2507692 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ».
2. M. B, surveillant pénitentiaire, étant affecté à la date de la décision attaquée au centre pénitentiaire de Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine, le litige relève, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de Paris. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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