Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2309474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 22 avril et 2 mai 2024 et 10 janvier 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 128 340 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble situé 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp à Paris 20ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépenses de travaux de pose de stores d’occultation (77 821 euros), de réfection de la toiture (268 203 euros) et de prestations d’ensemblier (108 663 euros) qu’elle a exposées en 2020 lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts ;
— en refusant de faire droit à sa demande s’agissant des volets persiennes et des stores d’occultation, l’administration fiscale a méconnu les prévisions combinées des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-50-20-20-30-20160706, § 50 et BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20150701, § 74, et par suite, les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 17 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées le 12 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet à hauteur de 32 040 euros, compte tenu du dégrèvement prononcé le 16 février 2023.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris 20ème d’un immeuble situé 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp, à raison duquel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers ouvrent droit, à hauteur d’un montant, après déduction d’une subvention de 1 147 629 euros dont le montant n’est pas contesté par l’administration fiscale dans le dernier état de ses écritures, de 513 361,84 euros, au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, il a présenté le 27 octobre 2022 une réclamation tendant à la réduction de ses cotisations primitives établies au titre de l’année 2021 à hauteur de 128 340 euros. L’OPH demande au tribunal de prononcer la réduction d’un même montant de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 32 040 euros, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière en litige. A hauteur d’un tel montant, ce dégrèvement, intervenu avant l’introduction de la présente instance, a privé la demande de l’OPH Paris Habitat de son objet et cette dernière est, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et de ceux qui en sont indissociables.
S’agissant des prestations d’ensemblier :
4. Il résulte de l’instruction que l’office requérant a engagé en 2020, à hauteur d’un montant forfaitaire non contesté de 108 663 euros, des dépenses pour une prestation d’ensemblier comprenant l’installation du chantier, son organisation et son encadrement, les relations avec les locataires et la gestion des clés. Ces dépenses doivent être regardées, dans leur globalité, comme constituant un préalable indispensable à la réalisation des travaux dont l’éligibilité a été admise. En limitant le montant des dépenses admises à 40 205 euros soit le montant des dépenses d’installation du chantier, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a méconnu les dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir l’éligibilité du surplus des dépenses (68 458 euros) au dispositif de faveur visé au point 3 et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble situé 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp.
S’agissant des dépenses de réfection de la toiture :
5. Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment objet du litige des travaux, à hauteur d’un montant non contesté acquitté en 2020 de 268 203 euros, une réfection complète des matériaux de la toiture. S’il n’est pas contesté par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris qu’une telle réfection de la toiture a inclus son isolation, l’OPH Paris Habitat n’apporte pas de précisions suffisantes sur la nature et le montant de ces travaux, dont il n’est pas fondé, dès lors, à demander l’intégration à la base du dégrèvement fixé par les dispositions précitées de l’article 1391 E du code général des impôts.
S’agissant des dépenses de pose d’occultants :
6. Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment faisant l’objet du présent litige, à hauteur d’un montant total acquitté en 2020 non sérieusement contesté de 77 821 euros, des travaux de pose d’occultants se matérialisant par des persiennes et des stores. Il est établi au vu des écritures et des documents afférents au marché (CCTP), que ces éléments contribuent à la performance thermique du bâtiment en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les surchauffes en été. Ces équipements participent à la régulation passive de la température intérieure, réduisant les besoins en chauffage et en climatisation, et concourent, de ce fait, à la réalisation d’économies d’énergie. Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir l’éligibilité de ces dépenses de travaux au dispositif de faveur visé au point 3 et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble situé 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La base du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé à l’OPH Paris Habitat au titre de l’année 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble situé 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp à Paris 20ème est augmentée de 146 279 euros (68 458 euros + 77 821 euros).
Article 2 : L’OPH Paris Habitat est déchargé, à due concurrence du dégrèvement prononcé en application de l’article 1er du présent dispositif, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été primitivement assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble sis 8 à 12, rue Tourneux, 2 à 34, rue Edouard Robert et 41 à 53, rue de Fécamp à Paris 20èmeP.
Article 3 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Thérapeutique ·
- Médiation ·
- Temps partiel ·
- Partie
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Santé ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Message ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Détachement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Additionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.