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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 28 juin 2024, n° 2401268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 25 juin 2024, M. D B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée, garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— son droit d’être entendu au titre d’une procédure contradictoire, garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée, garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ; le procès-verbal d’audition ne fait pas référence au refus d’éloignement ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressé dispose de garanties de représentation (un passeport en cours de validité, d’un domicile et d’un travail stable) ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de la décision attaquée, garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ; le procès-verbal d’audition ne fait pas référence à l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision a été prise sur la base d’une décision portant refus de délai de départ volontaire illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais qui a produit un bordereau de pièces enregistré le 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas, qui fait observer que la demande d’interprète a été reçu dans un temps trop court pour qu’un interprète en langue thaï soit mandaté et interroge les parties sur la possibilité de maintenir l’affaire à l’audience ;
— les observations de Me Baziz qui substitue Me Marmin, représentant Mme B répond au magistrat désigné que la défense a pu être utilement présentée dans cette affaire et qu’elle ne demande pas le renvoi de l’affaire pour défaut d’interprète. Me Baziz conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Baziz soulève les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle propose à M. C, employeur de son client, d’exposer ses conditions d’emploi ;
— M. B, qui fait savoir qu’il accepte de se passer d’un interprète, s’en remet aux observations de son conseil et de son employeur ;
— M. C expose que M. B a été employé avant 2023 par des employeurs non francophones, et qu’il l’a recruté à compter de juin 2023. M. B est un élément clé de son entreprise. Il est désormais autonome sur l’enregistrement des commandes en langue française ;
— et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête, et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant thaïlandais né le 12 janvier 1978 à Nonh Khai (Thaïlande), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2017 sans interruption. Alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, M. B a été interpellé lors d’un contrôle d’identité. Il a été placé en retenue administrative afin de vérifier son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 25 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de l’arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. M. B fait valoir que son audition du 25 janvier 2024 à 15h35 était incomplète, car s’il avait été informé de ses perspectives d’éloignement, il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait être exposé à un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que cette situation l’a privé de l’opportunité de communiquer des informations pertinentes susceptibles d’avoir une incidence sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais également sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sur celle lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En effet, il ressort de ce procès-verbal d’audition versé au débat par la préfète du Val-de-Marne que si l’intéressé a reconnu qu’il était en situation irrégulière en France, et qu’il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible de lui être notifiée, il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’il aurait été avisé de la possibilité pour l’administration de lui opposer les deux autres décisions en litige. Toutefois, d’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition, signé par M. B sans réserve et avec l’assistance d’un interprète en langue thaïlandaise, que le requérant a pu relater à l’agent de la force publique qu’il était venu en France contre sa volonté, qu’il avait été dupé en Thaïlande par un passeur qui lui a précisé qu’il pourrait y gagner de l’argent, et qu’il souhaite régulariser sa situation et travailler normalement. Enfin, la circonstance que M. B serait entré sur le territoire français depuis le 1er novembre 2017, qu’il s’y serait maintenu, et qu’il y exercerait la profession d’employé polyvalent ou de cuisinier au sein d’un restaurant thaïlandais à Villejuif ne suffit pas à établir que la préfète du Val-de-Marne l’aurait admis au séjour au titre d’une mesure de régularisation, qu’elle se serait abstenue de lui faire obligation de quitter le territoire français, ou encore qu’elle lui aurait accordé une délai de départ volontaire ou qu’elle se serait abstenue de lui infliger une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la méconnaissance de son droit d’être entendu l’aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que l’examen de sa situation par la préfète du Val-de-Marne aurait pu aboutir à un résultat différent, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il résulte également de ce qui précède que l’examen de la situation du requérant n’est pas entaché d’un défaut tel que la préfète aurait omis de prendre en considération un élément qui l’aurait conduite à s’abstenir de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu avant l’intervention de chacun des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français. M. Surya ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme étant dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi, le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant se prévaut de ses fonctions de cuisinier, et verse au débat un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent au sein de la société Lanta Wok Villejuif signé le 11 juin 2023 ainsi que plusieurs bulletins de salaires, emploi impliquant notamment la prise et le traitement des commandes. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire versés au débat que l’ancienneté de service de M. B dans cette entreprise ne remonte qu’au 11 juin 2023. Si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé une activité socioprofessionnelle pour d’autres employeurs, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’intégration économique sur le territoire français du requérant présente un caractère encore récent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d’un passeport thaïlandais en cours de validité, il n’établit pas qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs retenus au point 8 du présent jugement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024
Le magistrat désigné,
Signé : M. Delmas
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2401268
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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