Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 5 juil. 2024, n° 2403396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
M. A soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
En application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Airiau.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 16 avril 2024, une attestation de demande d’asile au titre du premier réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, le 26 avril 2024, M. A bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, droit qui a seulement pris fin avec la décision du 17 mai 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté cette demande de réexamen comme irrecevable. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de droit en prenant une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 4° du même code. Le moyen doit être accueilli, et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part complémentaire de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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