Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 oct. 2025, n° 2529678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 23 octobre 2025, M. C… D… B… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. B… soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Bechieau, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue turque,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 6 février 2005, a fait l’objet le 10 octobre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans”.
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le comportement de M. B… a été signalé par les services de police le 8 octobre 2025 pour des faits de rébellion en réunion, ces faits, qu’il conteste, ont été classés sans suite par le procureur le 10 octobre 2025. Dans ces conditions et, en tout état de cause, ces faits ne pouvant être considérés suffisamment graves, le préfet de police n’était pas légalement fondé à opposer à M. B… le motif tiré de ce que son comportement personnel aurait constitué, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. B… est donc fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision du préfet de police du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulée.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. B… de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Dépense ·
- Taxes foncières ·
- Économie d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Additionnelle ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Message ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Ordre public ·
- Décision administrative préalable ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- État ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Application
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.