Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 21 juillet 2022, n° 2101289

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 21 juill. 2022, n° 2101289
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2101289
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 16 juin 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2021 et 11 janvier 2022, l’EURL BIDV, représenté par Me Vignet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le préfet de l’Yonne a retiré son précédent arrêté du 29 mars 2021 portant prescriptions de mesures conservatoires au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement et lui a prescrit, d’une part, diverses mesures en matière de transport du compost mélangé, d’autre part, l’interdiction, à compter du 15 mai 2021, de recevoir et d’apporter dans le compost qu’elle produit des biodéchets déconditionnés, hors fruits et légumes non transformés ;

2°) de mettre à la charge de la préfecture de l’Yonne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— son recours est recevable ;

— l’intervention de la commune de Joigny au soutien du préfet de l’Yonne est irrecevable, dès lors qu’elle ne dispose pas d’un intérêt suffisant ;

— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;

— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;

— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son installation n’est pas à l’origine de nuisances olfactives notables ;

— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ainsi que le principe de proportionnalité.

Par un mémoire en intervention enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— son intervention est recevable ;

— la requête de l’entreprise BIDV est infondée.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure à cet effet, adressée par le tribunal le 10 janvier 2022 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par courrier du 7 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 28 février 2022 par une ordonnance du même jour.

Par des courriers des 20 et 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur la requête présentée par l’EURL BIDV, dans la mesure où l’exploitant a cessé, au 31 décembre 2021, d’exercer l’activité relevant de la rubrique n° 2780-2 de la nomenclature des installation classée pour la protection de l’environnement, de sorte que le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 3 mai 2021 se trouve désormais privé d’objet.

Des réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 21 juin 2022, respectivement pour la commune de Joigny et pour l’EURL BIDV.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Viotti, conseillère,

— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

— les observations de Me Deiller, représentant l’EURL BIDV, et celles de M. A, indiquant représenter la commune de Joigny.

Considérant ce qui suit :

1. L’EURL BIDV exploite une plateforme de broyage de déchets non dangereux et de matières végétales destinés au compostage, située 52 route de Longueron sur le territoire de la commune de Joigny. A la suite d’un rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement du 2 février 2021, le préfet de l’Yonne a, par arrêté du 29 mars 2021, prescrit à l’EURL BIDV des mesures conservatoires au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Puis, par l’arrêté du 3 mai 2021 dont il est demandé l’annulation, le préfet a retiré son précédent arrêté du 29 mars 2021 et a prescrit à cette entreprise, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, d’une part, diverses mesures en matière de transport du compost mélangé, d’autre part, l’interdiction, à compter du 15 mai 2021, de recevoir et d’apporter dans le compost qu’elle produit des biodéchets déconditionnés, hors fruits et légumes non transformés. Compte tenu des termes de ses écritures, l’EURL BIDV doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il comporte ces nouvelles prescriptions.

Sur la recevabilité de l’intervention en défense de la commune de Joigny :

2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Le préfet de l’Yonne, à qui le recours de l’EURL BIDV a été communiqué en qualité de défendeur, n’a pas présenté de mémoire tendant au rejet du recours formé par cette entreprise. Par suite, l’intervention de la commune de Joigny au soutien du préfet de l’Yonne, laquelle n’est au demeurant pas motivée sur le fond, n’est pas recevable.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige, qui, d’une part, ordonne diverses mesures en matière de transport du compost mélangé, et d’autre part, interdit à l’EURL BIDV de recevoir et d’apporter dans le compost qu’elle produit des biodéchets déconditionnés, hors fruits et légumes non transformés à compter du 15 mai 2021, est fondé sur la circonstance que cette entreprise incorpore des biodéchets déconditionnés aux déchets verts en vue de la production de compost dit « mélangé » et que cette activité, qui relève de la rubrique n° 2780-2 de la nomenclature des installation classée pour la protection de l’environnement, provoque des nuisances olfactives à l’origine de plaintes du voisinage. Le préfet relève ainsi, dans la motivation de cet arrêté, que les émissions d’odeurs persistent malgré l’arrêt de l’enrichissement du compost par des protéines animales et que la circulation des véhicules transportant le compost est également source d’émission et de diffusion d’odeurs le long des voies de circulation empruntées ainsi qu’à leur périphérie immédiate. Il en conclut qu’eu égard aux atteintes portées par cette activité aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’imposer à l’EURL BIDV des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.

5. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’EURL BIDV a cessé, au 31 décembre 2021, de réceptionner et de mélanger des biodéchets déconditionnés aux déchets verts et, par voie de conséquence, de produire du compost mélangé relevant de la rubrique n° 2780-2 de la nomenclature des installations classée pour la protection de l’environnement. Cette cessation d’activité a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 3 janvier 2022. L’activité à l’origine des mesures conservatoires prescrites à l’encontre de l’entreprise BIDV par le préfet de l’Yonne ayant définitivement cessé au jour du présent jugement, les mesures imposées par l’arrêté préfectoral du 3 mai 2021 doivent être regardées, de ce fait, comme entièrement exécutées ou désormais privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre cet arrêté, en tant qu’il impose à l’EURL BIDV diverses mesures en matière de transport du compost mélangé et lui interdit d’apporter dans le compost des biodéchets déconditionnés.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EURL BIDV sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L’intervention de la commune de Joigny en défense n’est pas admise.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 3 mai 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’EURL BIDV est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL BIDV, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Joigny.

Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. David Zupan, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Océane Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

O. VIOTTILe président,

D. ZUPAN

La greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2101289

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