Article L171-11 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2

Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

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1Un exemple de non-lieu en plein contentieux
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 28 janvier 2020
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Décisions116


1Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2023, n° 2301339

[…] 6. L'article L. 171-7 du code de l'environnement permet au préfet de prescrire une mise en demeure de régulariser une situation, laquelle régularisation impose une mise en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si cette mise en conformité le nécessite, […] Le législateur, qui a prévu à l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de l'article L. 171-7 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, a pu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 9 mai 2023, n° 2001364
Rejet

[…] — la décision méconnaît les dispositions de l'article L.511-11 du code de l'environnement, dans la mesure où les matériaux, présents sur le site avant sa prise à bail, ne constituent ni des déchets inertes ni des déchets dangereux. […] Aux termes de l'article L.171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles () L. 171-7 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ». […]

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  • La réunion·
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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 février 2022, 20MA04792, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, […] d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. (…) ». L'article L. 171-11 dispose que : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».

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