Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D C née B, représentée par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nicolet, rapporteur, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 16 septembre 1978, est entrée sur le territoire français en 2016 accompagnée de son époux. Le 2 mai 2019, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2020. Le 31 mai 2021, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Mme C, qui séjourne sur le territoire français depuis 2016 après avoir exécuté un arrêté préfectoral portant remise aux autorités italiennes, se prévaut de sa présence ancienne et continue sur le territoire français, de la scolarité de ses enfants et de l’insertion professionnelle de son époux. Il ressort des pièces du dossier que le couple a quatre enfants mineurs, nés en 2005, 2006, 2010 et 2018, dont la benjamine est née sur le territoire français. Si ces quatre enfants sont scolarisés au lycée, collège et en école maternelle à la date de la décision attaquée, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité au Maroc, pays dont les parents ont la nationalité, ou en Italie, pays qui leur a délivré un titre de séjour à durée illimitée et où les trois premiers enfants sont nés. En outre, si la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2016, la durée de son séjour irrégulier résulte de l’inexécution de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 16 janvier 2020. Alors que la requérante ne justifie ni même n’allègue avoir développé sur le territoire national des attaches privées ou familiales, la circonstance que son époux exerce une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis le 26 novembre 2021, soit un peu moins d’un an à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à justifier une intégration professionnelle stable et durable en France, et il fait l’objet d’un jugement du même jour rejetant le recours qu’il a formé contre les décisions identiques prises à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants de A C ne pourrait se poursuivre au Maroc, pays dont les parents ont la nationalité, ou en Italie, pays qui leur a délivré un titre de séjour et où trois des enfants sont nés. Par suite, et alors que la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, Mme C n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
N. Zeudmi Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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