Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2407222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— elle entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité philippine née le 25 août 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français avec un visa long séjour valable du 25 décembre 2021 au
25 juillet 2022. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse mentionnée par Mme A dans sa demande de titre de séjour et pour laquelle elle fournit un justificatif de domicile. Ce pli a été « avisé » le 17 avril 2024 et il a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » aux services de la préfecture de l’Hérault le 2 mai 2024, et doit dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, soit le 17 avril 2024. Dans ces conditions, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 décembre 2024, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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