Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2108623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute de maladie professionnelle qu’elle a déclarée ;
2°) d’ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit ;
3°) de mettre à la charge la commune de Saint-Nazaire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Saint-Nazaire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Pasques, substituant Me Dubreil, représentant Mme A, et celles de Me Ferard, substituant Me Bernot, représentant la commune de Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique territoriale et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Saint-Nazaire. Elle a déclaré une tendinopathie chronique à l’épaule gauche et une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite, diagnostiquées respectivement le 12 novembre 2013 et le 16 novembre 2015, dont le maire de Saint-Nazaire a reconnu l’imputabilité au service par une décision du 1er juillet 2016. Mme A a été placée à ce titre en congé de maladie imputable au service du 16 octobre 2015 au 20 janvier 2016. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie du 21 janvier 2016 au 20 janvier 2019, puis en disponibilité d’office jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2019, prononcée par un arrêté du 25 novembre 2019. Par un courrier du 25 mai 2020, Mme A a déclaré une rechute à la suite d’examens par imagerie par résonance magnétique effectués les 2 et 9 mars 2020 qui ont mis en évidence des tendinopathies aux deux épaules. Réunie le 25 mars 2021, la commission de réforme a estimé que cette rechute n’était pas imputable au service. Par un arrêté du 28 mai 2021, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Saint-Nazaire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire retraité peut demander à l’autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par : / 2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité () ». La rechute au sens de ces dispositions s’entend d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
3. Pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute déclarée par Mme A, le maire de Saint-Nazaire a repris à son compte, ainsi qu’il ressort du courrier du 31 mai 2021 que ce dernier a adressé à la requérante avec l’arrêté attaqué, l’avis de la commission de réforme du 25 mars 2021 défavorable à cette reconnaissance, fondé sur la survenue d’une affectation intercurrente non précisée et sur l’absence de sollicitations professionnelles depuis le 1er décembre 2019. Pour contester ce refus, Mme A se borne à faire valoir que les tendinopathies aux deux épaules mises en évidence par imagerie par résonance magnétique les 2 et 9 mars 2020 ont été constatées dans un délai bref après sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2019, circonstance selon elle de nature à établir le lien entre ces nouvelles affections et les pathologies dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 1er juillet 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a jamais repris ses fonctions entre le 16 octobre 2015 et son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2019. Dès lors, elle ne remet pas en cause utilement, par son argumentation, le bien-fondé de l’avis de la commission de réforme concluant à l’absence de lien entre les tendinopathies diagnostiquées en 2020 et les pathologies reconnues imputables au service en 2016, sur lequel s’est fondé le maire pour édicter l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté, et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise avant dire droit :
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction de la demande de Mme A, une mesure d’expertise a été confiée au Dr C, rhumatologue, qui a établi son rapport du 9 octobre 2020, et dont la commune produit les conclusions administratives défavorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute déclarée par la requérante. Cette dernière ne fait valoir aucun élément tendant à remettre en cause la pertinence de cette expertise. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par la requérante ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité. Les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal ordonne cette mesure doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Nazaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui lela concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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