Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2025, n° 2402389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Cottendin, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs lui a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 6 septembre 2022 à Boissy-Saint-Léger dans le cadre de l’examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 25 janvier 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux le 23 octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il y a urgence à statuer dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour véhiculer son nourrisson chez le kinésithérapeute conformément aux prescriptions médicales dont elle justifie, son conjoint étant indisponible puisqu’il travaille toute la semaine en Suisse ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le préfet n’apporte aucune élément justificatif d’une éventuelle fraude lors de l’obtention de son permis de conduire qu’elle a passé en région parisienne dès lors que le centre d’examen en question se trouvait à proximité du domicile de son conjoint à cette époque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2402388 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 janvier 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— Me Cottendin, représentant Mme A ;
— M. B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est née en 2002 et réside sur la commune de Morteau (Doubs). Inscrite dans une auto-école de cette commune, elle a échoué à 5 reprises à l’examen de l’épreuve théorique du permis de conduire entre 2020 et 2021. Le 6 septembre 2022, elle a été admise à cet examen après l’avoir passé en candidat libre au sein du centre d’examen Dekra situé à Boissy-Saint-Léger dans le Val de Marne. Le 13 septembre 2023, ce centre a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison d’une fraude aux examens. Lors de la procédure judiciaire, le gérant de ce centre a reconnu avoir organisé une fraude de grande ampleur en permettant notamment à tous les candidats domiciliés hors d’Ile de France d’obtenir frauduleusement leur examen, le gérant les passant à leur place. Eu égard à ces éléments et par application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, le préfet du Doubs a retiré à Mme A le 7 août 2024 le bénéfice de l’épreuve théorique générale obtenue le 6 septembre 2022 dans le cadre de l’examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l’épreuve pratique obtenue le 25 janvier 2024. Le 23 octobre 2024, il a rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Mme A demande la suspension des effets de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera transmise au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402389
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