Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 23 juillet et 2 août 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier (GH) de la Haute-Saône lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au GH de la Haute-Saône de supprimer de son dossier individuel tout document se rapportant à la procédure disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge du GH de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la sanction contestée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— il n’a pas été avisé de son droit de se taire au lancement de la procédure ;
— les faits sur lesquels repose la sanction contestée ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 juillet 2024 et le 26 février 2025, le GH de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupe hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Tronche pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le GH de la Haute-Saône en qualité d’aide-soignant titulaire. En raison de manquements constatés lors de son service entre 21h00 et 6h30 dans la nuit du 27 au 28 mars 2023, le GH de la Haute-Saône lui a infligé le 9 mai 2023 la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. M. A demande l’annulation de cette sanction.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. M. A s’est vu infliger la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de trois jours en raison « d’un comportement professionnel inadapté » au motif que, lors de son service dans la nuit du 27 au 28 mars 2023, « il n’a pas respecté ses obligations en qualité de fonctionnaire hospitalier, à savoir celles d’effectuer les tâches confiées et d’obéissance hiérarchique » et que ce comportement « nuit à la qualité et à la sécurité des soins apportés et () ne répond pas à certains attendus de son métier ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la décision contestée expose les manquements qui sont reprochés à M. A. Dès lors, la circonstance que le rapport circonstancié du 28 mars 2023 ne soit pas joint à la décision contestée qui le vise ne caractérise pas une insuffisance de motivation au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
6. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 4 et 5, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. Il est constant que M. A n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire, ni lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, ni lors de l’entretien individuel du 14 avril 2023 préalable à la sanction. Toutefois, en plus de se fonder sur cet entretien individuel, la décision contestée vise le rapport circonstancié rédigé le 28 mars 2023 par la cadre de santé du service de M. A. Ce rapport fait état que, « lors de la prise de poste de l’équipe paramédicale à 6h30 le 28 mars 2023, l’aide-soignant A B a informé les collègues de jour qu’il n’avait pas pris les constantes des patients car »il était en grève« ». Ces éléments constituent des échanges ordinaires que l’autorité compétente pouvait prendre en compte pour engager la procédure disciplinaire. Dès lors, les déclarations de M. A lors de son entretien individuel du 14 avril 2023 au cours duquel il explique ne pas avoir pris les constantes de certains patients n’étaient que la confirmation des informations qu’il avait données, à la fin de son service, à ses collègues de l’équipe de jour le 28 mars 2023. Dans ces conditions, le GH de la Haute-Saône était fondé à s’appuyer tant sur les échanges du 28 mars 2023 que sur les déclarations de M. A lors de son entretien individuel du 14 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, il n’est pas reproché à M. A de ne pas avoir renseigné, dans le logiciel dédié, les patients pour lesquels les constantes ont été mesurées. Dès lors, la circonstance que le GH de la Haute-Saône n’établit pas la matérialité de ces faits est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige. De la même manière, il n’est pas reproché à M. A d’avoir manqué à toutes ses missions mais seulement de ne pas avoir exécuté certaines d’entre elles. Or, il ressort des propres déclarations de l’agent, lors de son entretien individuel du 14 avril 2023, qu’il a refusé de procéder à certaines tâches qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, les circonstances qu’il ait accompli l’essentiel de ses missions lors de la nuit du 27 au 28 mars 2023 et qu’il ait pris les constantes des patients dans l’état de santé le plus critique ne permettent pas de conclure que les manquements constatés par la décision contestée ne sont pas matériellement établis.
9. En dernier lieu, en décidant délibérément de ne pas exécuter certaines de ses missions, M. A a manqué à son devoir d’effectuer les tâches qui lui sont confiées en qualité d’aide-soignant. Ni le fait que M. A n’avait fait l’objet auparavant d’aucune sanction disciplinaire, ni le fait qu’il s’était déclaré en grève la nuit du 27 au 28 mars 2023 ne permettent de conclure que l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, qui relève du premier groupe des sanctions disciplinaires, serait disproportionnée au regard de la faute commise par M. A. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
11. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la demande d’injonction présentée par M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du GH de la Haute-Saône qui n’a pas la qualité de partie perdante.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser au GH de la Haute-Saône au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros au GH de la Haute-Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le GH de la Haute-Saône est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2301330
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