Désistement 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 déc. 2024, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BDO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la société BDO conteste la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de Mme A.
Par lettre du 12 novembre 2024, la société BDO a été invitée, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 12 novembre 2024 dont elle a accusé réception le lendemain, la société BDO a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressée n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s’être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par
la société BDO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDO et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à Mme B.
Fait à Dijon, le 18 décembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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