Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2025, n° 2506278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est présumée, s’agissant d’un retrait de titre de séjour ; en outre, il est employé comme conducteur de bus par la société Transdev qui appartient au réseau de transport public ; il est donc exposé à un risque de perdre son emploi et de ne pas subvenir aux besoins de ses enfants mineurs qui sont à sa charge ;
— en ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut de motivation ; en troisième lieu, elle est entachée de multiples inexactitudes ; en quatrième lieu, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en cinquième lieu, elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 janvier 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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