Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 nov. 2025, n° 2503638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par la Selarl BS2A avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission Schengen et d’en justifier auprès du tribunal et des parties ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant tout délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 31 août 1997, a déclaré être entré en France en août 2020. Par l’arrêté contesté du 24 février 2025, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui, en application d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du même jour, dispose d’une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Ain se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. La préfète n’étant pas tenue de mentionner, dans sa décision, tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas état de sa situation professionnelle, dès lors qu’il travaillait en qualité de serrurier depuis mai 2023, ne saurait suffire, par elle-même, à révéler un défaut d’examen particulier, au vu de la motivation par ailleurs circonstanciée en fait et en droit de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… C… soutient qu’il réside en France depuis 2020, il ne l’établit pas alors qu’il a déclaré, au cours de son audition par les forces de police le 24 février 2025, être entré en France en 2022 ou 2023. En outre, si M. A… C… se prévaut de la présence en France de sa sœur, il n’établit ni la régularité de son séjour, ni la particularité de leurs liens. Ainsi, et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où résident, selon ses propres déclarations, plusieurs membres de sa famille et notamment ses parents, il n’établit aucun lien familial en France ancien, stable et intense. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il exerce un emploi salarié dans un métier en tension depuis mai 2023, le requérant, qui n’a jamais effectivement déposé de demande de régularisation de sa situation administrative, ne démontre pas davantage disposer d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement attaquée n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’une argumentation distincte sur ce point, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le requérant ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision refusant tout délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète de l’Ain a entaché sa décision de deux erreurs de fait, dès lors qu’il dispose d’un titre d’identité et d’une résidence effective et permanente. Toutefois, d’une part, et alors qu’il a déclaré lors de son audition du 24 février 2025 ne pas être en possession d’un tel document, il ne produit aucune pièce d’identité. D’autre part, s’il a déclaré résider rue Félix Faure à Lyon, en se bornant à produire trois factures d’un fournisseur d’accès Internet pour les mois de décembre 2020, février et avril 2021, un acte de caution solidaire datant du 24 octobre 2021 et un projet de contrat avec un fournisseur d’électricité non signé datant du 5 avril 2022 sans reproduire de facture avec ce fournisseur d’énergie, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente à cette adresse à la date de la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que tous ses bulletins de paie depuis mai 2023, postérieurs aux premiers documents produits, font état d’une autre adresse située rue de Cronstadt à Lyon et qu’il produit deux factures d’un autre fournisseur d’énergie électrique, datant des mois de novembre 2024 et janvier 2025, indiquant une autre adresse située à Villeurbanne. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612 3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il résulte de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit et a mal apprécié sa situation actuelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… C… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ait seulement rempli un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour sans le déposer pour instruction n’étant pas de nature à établir le contraire. En outre, l’intéressé, qui, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, n’a pas présenté de documents d’identité ou voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens du 1° et du 8° de l’article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle lui refusant tout délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 24 février 2024 par les forces de l’ordre, qu’il était entré en France en 2022 ou 2023, soit depuis moins de deux ou trois ans à la date de la décision attaquée et que, même s’il se prévaut de la présence de sa sœur, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national, alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Par suite, et alors même que M. A… C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et en fixant la durée de cette mesure à un an, qui au demeurant n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 qu’il conteste.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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