Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;
- elle est intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 septembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 avril 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 28 août 2023, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son pacte civil de solidarité signé avec un ressortissant français. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Doubs a tenu compte, lorsqu’il a instruit la demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige, du pacte de solidarité civil conclu par Mme A…, celle-ci ayant été invitée, selon les mentions de l’arrêté contesté, à présenter les justificatifs attestant de sa vie commune avec son partenaire. De plus, l’arrêté contesté mentionne « il ne saurait y avoir une incidence disproportionnée au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH », démontrant que le préfet a examiné les effets de la décision contestée sur le droit à une vie privée et familiale normale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne serait pas motivée en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que Mme A… ne constitue pas une menace à l’ordre public ne fait pas obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Par suite et ainsi soulevé, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Mme A…, qui a conclu le 20 octobre 2022 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, soutient qu’elle entretient avec lui une relation très sérieuse et que, depuis son arrivée en France en 2021, elle a noué des relations avec plusieurs personnes sur le territoire. Toutefois, cette dernière circonstance, qui n’est pas établie, ainsi que la faible durée et la nature de son séjour en France, le caractère récent du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français ainsi que la durée de vie commune qui, eu égard aux factures produites, a débuté seulement dix-huit mois avant l’édiction de la décision contestée, ne permettent pas d’établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que Mme A… allègue être bien intégrée dès lors qu’elle a ouvert un compte bancaire en France est sans incidence sur la mesure d’éloignement qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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