Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2302875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme F…, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, outre la décision portant rejet de son recours gracieux du 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui accorder des congés bonifiés au titre de l’année 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guyane.
Par deux mémoires en défense enregistrés tous deux le 19 octobre 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 6 janvier 1961 à Port-au-Prince (Haïti), a été recrutée en 2008 par le département du Loiret où elle exerce ses fonctions d’agent d’accueil. Elle a sollicité le 11 avril 2023 auprès de son employeur public le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er juillet au 31 août 2023 ayant donné lieu à une décision de rejet en date du 15 mai 2023 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Par un courrier du 22 mai 2023, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été expressément rejeté par décision du 31 mai 2023. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation des deux décisions des 15 mai et 31 mai 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ».
En second lieu, l’article 1er du décret 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Selon l’article 2 dudit décret : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ».
Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 mai 2023 portant rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours administratif doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 mai 2023.
En ce qui concerne la décision du 15 mai 2023 portant refus de congés bonifiés :
En premier lieu, Mme F… conteste la compétence de l’auteur de la décision de refus attaqué qui a été signée par Mme E… G… en sa qualité d’adjointe responsable carrière, retraite et absences. Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». En application de ces dispositions, par arrêté du 1er juillet 2021, publié sur le site internet du département, et par suite librement accessible tant au juge qu’aux parties, le président du conseil départemental du Loiret a repris « formellement et intégralement » les délégations consenties par l’arrêté du 25 juillet 2018 lequel, à son article 6.3, donnait délégation à « Mme E… G…, adjoint au responsable carrière, retraite et absences, sous l’autorité et le contrôle de Mme C… D…, et concurremment avec elle, à l’effet de signer l’ensemble des documents et décisions relevant du domaine de compétence du service, incluent les accidents du travail et les maladies professionnelles ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque tant en droit qu’en fait doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent est susceptible d’évoluer dans le temps et doit être appréciée à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire conduisant à son appréciation, telle qu’une demande de congés bonifiés ou une demande de mutation. Elle fait par conséquent nécessairement l’objet d’un réexamen périodique.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme F… est née en 1961 à Port-au-Prince à Haïti puis a été scolarisé à l’âge de 16 ans en classe de CPPN (classe pré-professionnelle de niveau) correspondant à un niveau de 4ème et 3ème collège pour l’année scolaire 1977-1978 au collège de Kourou (97310) et que sa fille, H…, est née le 19 janvier 1983 dans cette même ville. Pour justifier que ses intérêts moraux seraient toujours en Guyane, si Mme F… soutient avoir effectué l’ensemble de sa scolarité et que toute sa famille réside en Guyane, il ressort toutefois des éléments produits que Mme F… justifie seulement avoir effectué une année scolaire en Guyane en 1977-1978, que si elle produit des factures de plusieurs personnes résidant à Kourou au nom de Dalegrand et Messeroux elle ne justifie pas de leur lien de parenté ni du lieu de résidence de sa fille alors âgée de 30 ans à la date de la décision querellée. La seule circonstance que sa mère soit décédée le 8 novembre 2001 et enterrée à Kourou ne suffit pas à justifier qu’elle y aurait toujours et surtout actuellement, au regard des principes rappelés au point précédent, le centre de ses intérêts matériels et moraux alors que le département soutient sans être contesté qu’elle travaille et réside en métropole depuis 1989, soit 34 ans, qu’elle s’est mariée une première fois en métropole le 6 septembre 1986, qu’elle y a donné naissance à son second enfant le 17 mars 1986 à Saint-Benoit-la-Forêt (37210), sans que Mme F… ne précise son lieu de résidence actuel, et s’est mariée une seconde fois en 2006 sur le territoire métropolitain jusqu’au décès de son époux en 2021, lequel est enterré dans le département du Loiret. Mme F… ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité sa mutation pour la Guyane, ni y avoir de domiciliation bancaire, ni y détenir de bien immobilier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le président du conseil départemental du Loiret doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme F… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme F… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°2007-913 du 15 mai 2007
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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