Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2404191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. D B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de M. B, et de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1995 et entré régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2017, a d’abord bénéficié de certificats de résidence entre le 26 mars 2018 et le 28 avril 2024 en qualité d’étudiant puis en qualité de travailleur temporaire. Le 14 mars 2024, il a sollicité un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien. Par une décision du 28 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ».
3. Certes, M. B s’est maintenu régulièrement en France entre 2017 et 2024 et a obtenu un master de sciences humaines et sociales mention Urbanisme et aménagement au titre de l’année universitaire 2019-2020 puis un master en gestion de l’environnement au titre de l’année universitaire 2020-2021. L’intéressé justifie aussi avoir occupé un poste de contractuel au ministère de l’intérieur en 2023 et 2024 puis avoir ensuite été recruté par le CROUS de Besançon, par la voie d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2024 au 1er octobre 2026, en contrepartie d’une rémunération de 2 896,10 euros.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entre les années 2021 et 2023, l’intéressé ne justifie avoir perçu qu’un revenu total de 31 765 euros, soit une moyenne mensuelle de 882,36 euros et n’occupe un poste de contractuel au CROUS que depuis le mois d’octobre 2024, soit un mois avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en considérant que M. B ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le préfet de la Côte-d’Or, n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il appartient seulement au requérant, s’il s’y croit fondé, de procéder, le moment venu, à une nouvelle demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2404191
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