Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2105954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvoir-sur-Mer a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2019, ensemble la décision implicitée née le 5 avril 2021 du silence gardé par cette même autorité sur son recours gracieux formé contre ladite décision du 9 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer de l’admettre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’éditer une attestation employeur ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision du 9 décembre 2020 est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune des circonstances évoquées par l’administration, selon lesquelles elle était agent titulaire, elle avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, et elle perçoit une pension de retraite pour invalidité, ne pouvaient légalement fonder le rejet de sa demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de cette allocation en application de l’article L. 5424-1 du code du travail et de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public dès lors que, admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019, elle a été privée involontairement d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer, représenté par Me Meschin, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation en droit est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi dès lors qu’elle avait été reconnue dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, avec inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, or cette situation faisait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation sollicitée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 14 décembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bezie, substituant Me Meschin, représentant l’EPHAD de Beauvoir-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1982, aide-soignante titulaire depuis le 1er janvier 2012 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvoir-sur-Mer (Vendée) a été admise par cet établissement à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019. Après que l’intéressée eut été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et formé une demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) auprès de Pôle emploi, ce dernier organisme a, par courrier du 17 novembre 2020, rejeté sa demande d’allocation au motif que celle-ci relevait de la compétence de son ancien employeur, lequel appartient au secteur public. Par courrier du 19 novembre 2020, Mme A s’est alors adressée à l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer, en demandant l’attribution de ladite allocation, laquelle lui a été refusée par une décision du 9 décembre 2020 de la directrice de cet établissement, au motif que Mme A était auparavant agent titulaire de l’établissement et qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité à sa demande. Par courrier du 4 février 2021, reçu le lendemain par cet établissement, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision du 9 décembre 2020, recours implicitement rejeté le 5 avril 2021 par le silencé gardé par l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions du 9 décembre 2020 et 5 avril 2021 et d’enjoindre à cet établissement de l’admettre au bénéfice de l’ARE à compter du 1er septembre 2019.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 9 décembre 2020 opposant un refus à sa demande d’ARE serait entachée d’un défaut de motivation en droit. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les droits de Mme A au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-3 du code précité : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article ». Aux termes de l’article R. 5426-1 du même code : « Le contrôle de la condition d’aptitude au travail prévu à l’article L. 5421-1 relève de la compétence du préfet ». Aux termes de l’article 1er du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé » allocation d’aide au retour à l’emploi « , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () » et aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (). ». Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent statutaire d’un établissement public administratif, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision attaquée en date du 9 décembre 2020, non contestés sur ce point par Mme A, que cette dernière a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2019, laquelle n’a ainsi pas été mise à la retraite d’office. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A, qui ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, ne peut prétendre à l’ARE sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer lui refusant le bénéfice de ladite allocation, ni par suite à ce qu’il soit enjoint audit établissement de lui accorder le bénéfice de cette allocation.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l’EHPAD de Beauvoir-sur-Mer d’une somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beauvoir-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Souet, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Beauvoir-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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