Annulation 13 septembre 2024
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 30 avril 2026
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2501839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 septembre 2024, N° 2402142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme C… B…, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
ces décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’irrégularités ; d’une part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier et méconnaît l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’autre part, il n’est pas justifié de la collégialité des débats et de la désignation de médecins compétents ;
elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est crue en situation de compétence liée et qu’elle n’a pas procédé à un examen de sa situation, en particulier de son état de santé lié aux sévices qu’elle a subis en Serbie, pays où elle ne peut pas bénéficier des soins appropriés ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute d’avoir été mise en mesure de présenter des observations en temps utile, alors qu’une mesure d’éloignement doit être entourée de diligences particulières ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier de son état de vulnérabilité, et s’est méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le principe du contradictoire, faute d’avoir été mise en mesure de présenter des observations en temps utile est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est crue en situation de compétence liée et n’a pas examiné sa situation, y compris l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette mesure ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union est inopérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 25 juin 1965, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2023 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2023. Les 22 janvier et 13 mars 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2402142 du 13 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois. L’intéressée a été munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 23 octobre 2024 au 22 avril 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer ni sur sa demande tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur ses conclusions tendant au sursis à statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Martine A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation l’autorisant à signer les décisions litigieuses, par un arrêté du 1er février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Dans ces conditions, Mme A… était compétente pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) », et aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la situation médicale de Mme B…, que cet avis a été émis le 31 décembre 2024 et qu’il a été signé par les trois médecins qui le composent, dont les noms figurent sur cet avis, permettant ainsi leur identification. En outre, les docteurs Mbomeyo, Triebsch et Joukoff qui composaient le collège de médecins, ont été régulièrement désignés par la décision du 24 octobre 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative, de sorte que la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Pour le surplus, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’avis en litige ne serait pas régulier. Par conséquent, le moyen tiré des irrégularités entachant l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2024 selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B… produit des documents médicaux attestant des pathologies dont elle souffre et de la nécessité d’un suivi du point de vue de sa santé psychique, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Au surplus, la requérante ne conteste pas les éléments produits en défense relatifs à la possibilité de poursuivre son suivi médical dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur l’état de santé de Mme B….
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée liée par l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme B…. Elle a, au contraire, procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, y compris au regard de l’état de vulnérabilité de Mme B…. Ainsi, et eu égard à ce qu’il a été énoncé au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3, elle ne peut utilement s’en prévaloir alors que ces dispositions ont été abrogées, à compter du 28 janvier 2024, par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B…, entrée récemment sur le territoire français, ne démontre pas l’intensité des liens dont elle y dispose et ne justifie pas de son intégration. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux mesures accessoires de l’obligation de quitter le territoire français, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’un vice de procédure et qu’elle est dépourvue de base légale, sans apporter les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Ils doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant et Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir pour considérer qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations en temps utile, alors qu’une mesure d’éloignement doit être, selon elle, entourée de diligences particulières. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément utile de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme B… en édictant la mesure litigieuse. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’autorité préfectorale se serait méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la requérante soutient que le principe du contradictoire est méconnu, sans invoquer de fondement textuel précis à l’appui de ce moyen, qui n’est donc pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si la requérante se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations, elle n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile en France a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Alors que l’autorité préfectorale n’a pas retenu la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, cette motivation, qui permet à Mme B… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, Mme B… ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de la mesure litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit, dans la mesure où la préfète se serait crue en situation de compétence liée, doivent être écartés.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires, de sorte que l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la SCP Tertio Avocats et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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