Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Benabdessadok, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane à lui verser la somme de 405 000 euros en réparation des préjudices nés de comportements fautifs de cette agence et de l’illégalité de décisions la concernant dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la Guyane la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’ARS est engagée ; la décision du 5 avril 2019 la changeant d’affectation a été jugée illégale par un jugement devenu définitif pour erreur droit ; elle a été victime de harcèlement et de discrimination justifiant une demande de protection fonctionnelle à laquelle il n’a jamais été répondu par la directrice générale de l’agence ; la directrice a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’ARS en s’immisçant dans le processus de recrutement de Mme A… au centre hospitalier (CH) de Cayenne ;
- elle a été victime de harcèlement moral du fait d’agissements répétés de la directrice générale et du secrétaire général en conséquence de son possible départ pour le CH de Cayenne ; ce recrutement a été retardé avec la volonté qu’il échoue et elle a été écartée progressivement du processus décisionnel au sein de l’ARS avant de se voir proposer un changement de fonction alors qu’elle était en congé maladie ; ce qui a été rendu public avant la décision annulée du 5 avril 2019 ; sa santé s’est dégradée en conséquence ;
- elle sera indemnisée de son préjudice économique pour 180 000 euros, au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice moral pour 20 000 euros, de la situation de danger dans laquelle elle s’est trouvée sans qu’il soit répondu à sa demande de protection fonctionnelle pour 15 000 euros, des faits de harcèlement subis pour 50 000 euros, de ses préjudices personnels et matériels en lien avec sa maladie imputable au service non reconnue à ce titre pour 50 000 euros, de la privation d’une chance de poursuivre sa carrière à l’ARS du fait de l’illégalité de la décision du 5 avril 2019 et de la situation la contraignant à démissionner en
août 2019 pour 90 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l’agence régionale de santé de la Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant l’agence régionale de santé de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’agence régionale de santé (ARS) de la Guyane en qualité de directrice de l’offre de soins et de l’autonomie le 14 septembre 2017 pour une durée de trois ans. Elle a informé son employeur, en janvier 2019, de son possible départ de l’agence pour un emploi dans un centre hospitalier. Elle a été placée en congé maladie du 29 mars au
31 mai 2019, puis, par une décision du 5 avril 2019, elle a été changée d’affectation au sein de l’ARS avant de démissionner le 2 août suivant, avec effet au 31 août suivant. Par un courrier du
6 juin 2023 l’ARS de la Guyane a rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme A… en conséquence d’un comportement présenté comme fautif de sa direction et de décisions illégales la concernant, pour un montant total de 405 000 euros. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’ARS à lui verser cette somme pour des motifs similaires.
Sur la responsabilité de l’agence régionale de santé de la Guyane :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 5 avril 2019 de la directrice générale de l’ARS changeant Mme A… d’affectation a été censurée par un jugement devenu définitif du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de la Guyane au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dès lors qu’il avait été décidé de lui retirer ses fonctions de directrice de l’offre de soins et de l’autonomie, et donc de modifier ses fonctions, sans son accord. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En deuxième lieu, Mme A… expose qu’elle a engagé des démarches en 2018 afin de rejoindre le centre hospitalier (CH) de Cayenne et que le processus alors en cours, bien engagé, a été freiné puis interrompu du fait des interventions de la directrice générale (DG) de l’ARS, nommée à compter du 7 janvier 2019, qu’elle a informée de son projet le 11 janvier 2019, et qui a entendu la soumettre à une procédure d’évaluation. Il résulte de l’instruction que la directrice générale de l’ARS a, dans un premier temps, souhaité interférer dans ce recrutement en le subordonnant à un processus d’évaluation de Mme A… par un organisme extérieur financé par l’ARS, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 8 février 2019 de l’intéressée à la responsable des ressources humaines de l’agence, et qu’elle a communiqué à Mme A…. Mais, dans un second temps, après avoir renoncé à ce projet d’évaluation pour des motifs non établis, elle a clairement manifesté sa volonté d’accompagner Mme A… dans ses recherches d’un nouvel emploi, sans exclure la possibilité d’un recrutement par le CH de Cayenne, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 14 mars 2019. Enfin aucune pièce n’établit les motifs du non recrutement de Mme A… par ce CH. Par suite, le fait même que la directrice générale de l’ARS de la Guyane aurait fait échec au recrutement de Mme A… par le CH de Cayenne en 2019, et par suite le caractère fautif de tels agissements, ne sont pas établis et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de l’agence.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme A… soutient qu’elle a été victime d’une situation de harcèlement moral discriminatoire à compter de janvier 2019 du fait de décisions et comportements de la nouvelle directrice générale de l’ARS et de son secrétaire général.
Il résulte de l’instruction que peu après la nomination de la nouvelle DG de l’agence, Mme A…, qui avait été recrutée le 17 septembre 2017 pour une durée de trois ans comme directrice de l’offre de soins et de l’autonomie au sein de l’agence, l’a informée le 11 janvier 2019 de sa volonté de quitter l’ARS pour un poste au centre hospitalier de Cayenne, où son processus de recrutement était d’ores et déjà largement engagé, et elle lui a précisé le 7 février qu’il s’agira du poste de secrétaire générale.
Si Mme A… soutient que la DG de l’ARS a cherché à retarder son recrutement puis à le faire échouer, cette situation n’est pas établie par l’instruction pour les motifs exposés au point 4. Par ailleurs, il résulte de courriels échangés ensuite entre Mme A… et la DG, dont l’un établi le 14 mars 2019 à la suite d’un entretien du même jour entre ces personnes et le directeur général adjoint, que la DG lui a exposé avoir constaté plusieurs manquements depuis quelques semaines dans le management de son service par Mme A…, sur l’état d’avancement de projets traités pas son service, sur des signalements et surtout sur la nécessaire confidentialité à l’égard de partenaires extérieurs. L’instruction ne permet pas de contredire ces éléments et appréciations sur ces insuffisances. Ce même courriel se conclut par le fait que la DG de l’agence souhaite alors la concrétisation du projet de départ annoncé en janvier par Mme A…, sur le poste évoqué ou sur tout autre.
Par ailleurs, outre les reproches exprimés le 14 mars 2019, le 5 avril suivant, alors même que Mme A… est en congé maladie, la directrice générale de l’ARS l’a informée qu’elle venait d’apprendre par un centre hospitalier, confirmé par le ministère de la santé, qu’elle avait donné son accord à cette administration, le 13 février 2019, sur un dossier jugé sensible pour la Guyane sans l’informer et obtenir son accord. Elle ajoutait alors qu’un écrit de Mme A… attestait de sa proximité avec une élue. Mme A… ne conteste pas davantage avec un minimum de précision l’appréciation de sa supérieure hiérarchique sur ces manquements. La circonstance que la décision alors prise de la changer d’affectation sans son accord a été censurée par le jugement du
30 septembre 2021 du tribunal administratif de Guyane n’interdit pas la prise en compte des faits à l’origine de cette décision dans le cadre du présent contentieux.
Il résulte ensuite des éléments médicaux produits que Mme A… a été placée en congé maladie du 29 mars au 13 avril 2019 par son médecin traitant pour asthénie. Puis un certificat médical du 31 mars 2019, émanant d’un médecin psychiatre, a conclu à un accident du travail survenu le 14 mars précédent et à un état de stress post-traumatique consécutif à un choc sur le lieu de travail. Dans un certificat du 28 avril 2019 ce même praticien décrit notamment l’existence d’une anxiété forte, d’une perte de l’élan vital et de crises neurovégétatives multiples, déstabilisantes et anxiogènes. En conséquence d’un signalement le 5 juillet 2019 par une infirmière représentante du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) alors existant de l’ARS, faisant suite à la dénonciation par Mme A… de la dégradation de ses conditions de travail et d’une situation qu’elle qualifiait de harcèlement, une enquête dite de danger grave et imminent a également été conduite les 8 et 10 juillet 2019 par deux enquêtrices, une élue de ce comité et une personne désignée par la direction de l’agence. Le rapport rédigé le
11 juillet 2017 par ce comité, qui prend en compte l’avis du médecin de prévention consulté faisant état d’une souffrance au travail, conclut à l’existence de risques pour la santé de Mme A…, identifie une perte de confiance de la direction, notamment en raison de l’accord donné le 19 février 2019 par Mme A… à un tiers sans l’accord de la directrice générale, une communication orale interrompue entre ces personnes, et un sentiment d’injustice et une incompréhension de Mme A…, mais il n’identifie pas de facteurs propres à caractériser une situation de harcèlement.
Il est également établi par l’instruction que suite à son changement d’affectation matérialisé le 5 avril 2019 Mme A… s’est vue confier un poste de chargée de mission directement rattaché à la direction générale dont les contours lui ont été annoncés le 5 avril 2019, précisés oralement par la DG de l’agence à l’occasion de son retour le 3 juin 2019, après son congé maladie, et présentés dans une lettre de mission du 6 juin suivant avec le souci de recueillir son avis. En réponse à un courrier de Mme A… la directrice générale de l’ARS lui a précisé également le
9 juillet 2019 que des formations à ses nouvelles fonctions pourront lui être dispensées selon ses besoins exprimés. Il n’est pas établi que ces fonctions ne correspondraient pas à des besoins de l’ARS, alors surtout qu’elles étaient jusque-là partiellement assumées par un autre agent, où aux qualifications de Mme A… alors même que cela l’écarte des équipes qu’elle encadrait auparavant et de ses interlocuteurs extérieurs antérieurs. Si Mme A… soutient que ce changement d’affectation a été accompagné d’un changement de bureau dans un local qu’elle juge insalubre, cette insalubrité n’est pas établie par l’instruction, notamment après le passage de membres du CHSCT, et alors que ce local était plus proche de la direction générale de l’agence à laquelle elle était alors plus directement rattachée. Enfin son déménagement matériel a été organisé par une société spécialisée, avant que Mme A… ne s’y oppose le 25 juin 2019. Et à cette occasion il n’est pas établi que l’intéressée aurait été victime des menaces physiques alléguées par un agent missionné par la DG.
Il résulte des points précédents que l’instruction identifie une situation de dégradation rapide, mais non concomitante à l’arrivée de la nouvelle DG de l’agence, du lien de confiance entre cette dernière et la responsable d’un service, membre de l’équipe de direction, qu’était alors Mme A…. Ceci intervient pour des motifs professionnels, dont l’accord, révélé le
5 avril 2019 par un tiers, donné par Mme A… au ministère sur un dossier réputé sensible sans l’accord de sa hiérarchie. Et pour les motifs précédemment exposés, l’absence de recrutement de Mme A… par le CH de Cayenne, son changement d’affectation unilatéral et illégal le 5 avril 2019, tout comme en conséquence son changement de bureau en juin 2019, ne caractérisent pas une telle situation de harcèlement. S’il est également fait état d’une campagne de dénigrement interne et externe la concernant, ceci n’est pas établi par l’instruction. Si Mme A…, qui a acquis par ailleurs un mandat syndical en 2019, se prévaut d’un courriel intersyndical du 9 avril 2019 de soutien celui-ci salue en fait l’implication et la qualité de son travail passé, tout comme du reste des courriers réitérés de la directrice générale de l’ARS.
Ainsi si l’existence de tensions progressivement fortes entre Mme A… et la directrice de l’ARS à compter de mars 2019 est établie au vu des pièces figurant au dossier et si l’intéressée a développé une pathologie en lien avec le service, il ne résulte cependant pas de l’instruction que les comportements de la directrice générale de l’ARS et de son secrétaire général auraient caractérisé une situation de harcèlement moral ou de discrimination au sens des dispositions précitées. Par suite, la responsabilité de l’ARS n’est pas engagée sur ce fondement.
En quatrième lieu, Mme A… se prévaut également du fait qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de protection fonctionnelle adressée le 21 mai 2019, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Pour les motifs sus-évoqués, en l’absence de situation de harcèlement moral, un tel refus n’est pas illégal. Aussi, la responsabilité de l’ARS n’est pas engagée à ce titre.
En dernier lieu, constitue un accident de service, pour l’application de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme A… fait valoir que le congé maladie dont elle a bénéficié à compter du
29 mars 2019 devait être analysé et traité comme un accident du travail. Un certificat en ce sens établi par un médecin psychiatre est intervenu le 31 mars 2019, identifiant un tel accident le
14 mars 2019, à l’origine d’un syndrome de stress traumatique aigu, avec un congé de maladie courant du 31 mars au 31 mai 2019. Il n’est toutefois pas établi par l’instruction, notamment le courriel de la directrice générale du 14 mars 2019 de la directrice générale que l’entretien évoqué au point 9 qui s’est tenu le même jour entre Mme A…, la DG et le directeur général adjoint de l’ARS aurait donné lieu à un comportement ou des propos de sa supérieure hiérarchique excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique au sens du point précédent. Dans ces conditions la responsabilité de l’ARS du fait de l’absence de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 14 mars 2019 n’est pas engagée.
Sur le lien de causalité et les préjudices indemnisables :
L’indemnité susceptible d’être allouée à la victime d’un dommage causé par la faute de l’administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, c’est-à-dire, lorsque la faute résulte d’une décision illégale, si celle-ci n’était jamais intervenue.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander à être indemnisée de la seule illégalité fautive née de la décision illégale du 4 avril 2019 décidant son changement d’affectation. Par suite, elle ne peut être indemnisée du silence gardé sur sa demande de protection fonctionnelle, des faits de harcèlement dont elle s’est prévalue, ainsi que des préjudices qui seraient nés du fait que certains ces congés maladie de 2019 n’auraient pas été pris en compte au titre d’un accident du travail.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision illégale du 5 avril 2019, qui a décidé le changement d’emploi de Mme A… sans son accord est intervenue alors qu’elle était en congé maladie. Il est par ailleurs établi, notamment par le certificat médical du 31 mars 2019 d’un médecin psychiatre, que cette décision a contribué au mal être psychologique de
Mme A… généré par diverses tensions antérieures avec sa hiérarchie sans toutefois être à l’origine de ses congés maladie qui ont débuté avant le 5 avril 2019. Cette décision l’a également contrainte à engager une action devant le tribunal administratif à une période où elle était déstabilisée. Ceci a pu également contribuer à une dévalorisation de son image professionnelle au regard de certains partenaires professionnels guyanais eu égard à son emploi de cadre en charge de l’offre de soins et alors qu’elle était en recherche d’un nouvel emploi dans ce secteur. Il est également établi que cette décision a contribué à sa démission décidée le 2 août 2019 avec effet le 31 août suivant, même si elle avait décidé dès avant le 5 avril 2019 de quitter l’ARS. Si Mme A… soutient qu’elle a été informée de cette décision du 5 avril 2019 après ses collègues de l’ARS, cette situation n’est pas établie par l’instruction dès lors que la directrice générale de l’ARS l’en a informée par un courriel du 4 avril 2019 à 14h44, avant l’envoi d’un courrier dans le même sens le lendemain, et qu’elle a informé le personnel de l’agence sur le changement de responsable de la direction de l’offre de soins par un courriel du 4 avril 2019 à 20H19. Et il n’est pas établi, pour les motifs exposés précédemment qu’elle aurait été dépourvue de mission à son retour de congé maladie en juin 2019 ou dépourvue de bureau. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A… en conséquence de la décision illégale du 5 avril 2019 en mettant à la charge de l’ARS une somme de 3 000 euros.
En troisième lieu, il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’ARS aurait été tenue d’engager une procédure de licenciement de Mme A… au lieu du changement d’affectation décidé afin de lui permettre de bénéficier d’allocations chômage. Il n’est pas davantage établi par l’instruction que le changement d’affectation de Mme A… se serait traduit par une réduction de sa rémunération de nature à générer pour l’intéressée un préjudice économique.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de l’ARS de la Guyane à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés de la décision du 5 avril 2019 de la directrice générale de l’ARS de la Guyane.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ARS de la Guyane demande sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à payer à Mme A… sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’agence régionale de santé de la Guyane versera une indemnité de 3 000 euros à Mme B… A… à titre de réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’agence régionale de santé de la Guyane versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé de la Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence régionale de santé de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- Mme Topsi, conseillère,
- Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade
le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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