Non-lieu à statuer 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2024, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dans la mesure où elle ne peut, sans disposer d’un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête et au rejet du surplus de celles-ci.
Il soutient qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 mai 2024 inclus a été remis à Mme C avant l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne l’instruction de la demande de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par une demande réceptionnée le 17 juin 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l’intéressée s’est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, quatre récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 25 janvier 2024. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce point, que le délai pris pour l’instruction de sa demande de titre de séjour, lequel est de plus de vingt mois, est anormalement long et la place dans une situation précaire sur le plan administratif et professionnel. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de carte de séjour présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la délivrance d’un document provisoire de séjour :
6. Il résulte des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme C s’est vu délivrer, le 15 février 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14 mai 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme C dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 19 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. CHEVALIER AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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