Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Etilage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions n° 16754 du 18 février 2025 et n° 18942 du 29 septembre 2025 par lesquelles, pour la première décision, le CIVEN, qui avait reconnu son droit à indemnisation consécutivement au décès de son père, a désigné un expert et défini sa mission, et pour la seconde, a fait connaître ses propositions d’indemnisation ;
2°) de désigner un expert avec la même mission que celle définie par le CIVEN en y ajoutant :
la détermination de la cause du décès, par l’établissement de la genèse du ou des cancers dont son père a été victime et en précisant si l’affection retenue par le CIVEN est la conséquence ou la cause d’un autre cancer ou est indépendante d’un autre cancer ;
la recherche de ses préjudices personnels, en tant que fils de la victime ;
3°) réserver les droits à indemnisation ;
4°) de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 500 000 francs pacifiques à valoir sur l’indemnisation définitive ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des pathologies concernées par le litige, le CIVEN a retenu seulement le « cancer cutané sauf mélanome malin », alors que son père a également été atteint d’un cancer de l’œsophage qui fait partie de la liste des pathologies prévues par le décret du 15 septembre 2014 ;
s’agissant de l’expertise, l’indépendance et l’impartialité de l’expert sont sujettes à doute, dès lors qu’il a été désigné par le CIVEN, partie au litige, ce dernier refusant d’ailleurs que l’expertise demandée au tribunal désigne le Dr D…, comme il l’a suggéré ; sa mission a été réduite au cancer cutané et n’a pas inclus les préjudices personnels des ayant-droit, qui ne sont pas exclus par la loi du 5 janvier 2010 ; le rapport d’expertise lui-même est incomplet et insatisfaisant et ne permet pas que lui soit proposée une indemnisation intégrale des préjudices subis par son père et par lui.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2025 et 12 janvier 2026, le CIVEN demande au tribunal de confirmer son offre d’indemnisation à 3 580 euros et de rejeter le surplus des demandes.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2026 à 11h (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par formulaire daté du 6 juillet 2023, M. B… A… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à raison d’un cancer de la peau dont son père, C… A…, avait été atteint avant de décéder le 1er juillet 2005. Par une décision datée du 22 janvier 2025, le CIVEN a accepté la demande d’indemnisation présentée en reconnaissant la qualité de victime des essais nucléaires à M. C… A… et a confié à son président le soin de diligenter une expertise afin d’évaluer les préjudices subis du fait de sa pathologie et de proposer une offre d’indemnisation en réparation de ceux-ci. Au vu de l’expertise menée, le CIVEN, par courrier daté du 29 septembre 2025, a présenté à M. B… A… une offre d’indemnisation pour un montant de 3 580 euros. M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser à hauteur d’un montant plus élevé que celui proposé par le CIVEN, après avoir ordonné une nouvelle expertise sur l’évaluation des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française, cependant que le CIVEN demande au tribunal de confirmer la réparation proposée.
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il aurait saisi le CIVEN de deux pathologies cancéreuses dont son père a été victime, dès lors que le formulaire de demande d’indemnisation reçu le 31 juillet 2023 par le CIVEN et versé au dossier mentionne seulement un cancer cutané diagnostiqué le 3 décembre 2004. Par suite, si le requérant fait valoir que son père a également été victime d’un cancer de l’œsophage, le moyen tiré de ce que le champ de l’expertise décidée par le CIVEN pour l’évaluation des préjudices subis par son père aurait été circonscrit, à tort, au seul cancer cutané ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ». Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation, qui incombe sous certaines conditions au CIVEN en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français, et non ceux subis personnellement par leurs ayant-droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le CIVEN n’a pas étendu le champ de l’expertise qu’il a décidée aux préjudices personnels subis par M. B… A… ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I.- Le comité peut faire réaliser des expertises à tous les stades de la procédure. II.- Lorsque le comité recourt à une expertise médicale, le médecin chargé d’y procéder est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine concerné, notamment sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. En particulier, lorsque l’expertise médicale a pour finalité l’évaluation du préjudice devant être indemnisé, le médecin chargé d’y procéder est choisi en fonction de sa compétence en matière d’indemnisation du dommage corporel. III.- Le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l’examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est informé de l’identité et des titres du médecin chargé de procéder à l’expertise, ainsi que de l’objet, de la date et du lieu de l’examen. Il peut se faire assister d’une personne de son choix. / Le rapport du médecin chargé de l’examen du demandeur est adressé dans les deux mois au comité d’indemnisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’au demandeur et, le cas échéant, au médecin qu’il désigne. IV.- Les frais exposés pour les expertises réalisées à la demande du comité sont pris en charge par ce dernier, y compris les frais de déplacement exposés par le demandeur pour s’y soumettre. ».
5. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que les observations émises par les parties sur le pré-rapport d’expertise devraient être annexées au rapport définitif de ladite expertise. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait redéfini la mission confiée par le le CIVEN. Si le requérant indique que le rapport ne mentionne aucune diligence effectuée par l’expert auprès d’établissements de soins, de professionnels de la santé et d’organisme de protection sociale pour se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, il ne résulte pas de l’instruction que de telles recherches auraient été nécessaires alors qu’il est constant que l’expert disposait du dossier médical de M. C… A…. Par ailleurs, si le requérant soutient que l’évaluation des préjudices effectuée par l’expert est insuffisante, il appuie cette critique sur la seule circonstance que l’expert aurait omis de prendre en compte les préjudices liés à la deuxième pathologie cancéreuse de son père et ses propres préjudices. Dès lors que, comme il a été dit plus haut, ni cette deuxième pathologie ni les préjudices personnels du requérant n’entraient dans le champ de l’expertise à mener, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation des préjudices effectuée, et par suite le montant de la réparation proposée au requérant par le CIVEN seraient insuffisants. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’expert a été désigné par le CIVEN n’est pas de nature, alors que ledit docteur fait partie de ceux régulièrement missionnés par le CIVEN en tant que spécialisés en dommage corporel, à établir la partialité de ses constatations et la nécessité, par suite, d’ordonner une expertise judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de désigner un nouvel expert, de condamner l’Etat à verser à M. B… A…, en sa qualité d’ayant-droit de M. C… A…, son père décédé qui avait été atteint d’un cancer cutané, une somme totale de 3 580 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 29 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (CIVEN) est condamné à verser à M. B… A…, venant aux droits de M. C… A…, son père décédé, la somme de 3 580 euros, déduction faite de la somme déjà versée, le cas échéant, par le CIVEN à la suite de sa décision du 29 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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