Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juin 2025, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme B C doit être regardée comme saisissant le tribunal d’un litige né de la décision du préfet de Saône-et-Loire refusant d’accorder une autorisation de travail à M D A afin d’exercer la profession de coiffeur au sein du salon dont elle est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, Mme C saisit le tribunal d’un litige né de la décision du préfet de Saône-et-Loire refusant d’accorder une autorisation de travail à M A afin d’exercer la profession de coiffeur au sein du salon dont elle est propriétaire. Ce faisant, en se bornant à évoquer les difficultés qu’elle rencontre à la suite de cette décision qui a été opposée à l’étranger qu’elle héberge, Mme C ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
4. Par suite, la requête Mme C, qui ne satisfait pas aux exigences du 4° de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité que la juridiction n’est pas tenue d’inviter à régulariser. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 17 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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