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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2025, n° 2403533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, représentée par Me Geslain, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant la station de traitement des eaux usées du hameau de Détain, dont la construction a été réalisée en exécution d’un marché public en 2021.
La communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges soutient que :
— en 2021, elle a confié la maîtrise d’œuvre pour la création d’une station de traitement des eaux usées dans le hameau de Détain au bureau d’études Berest ;
— elle a attribué le lot n°1 « création d’un réseau d’assainissement séparatif » au groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP, représenté par son mandataire la SAS établissements Noirot et le lot n°2 « création de stations de traitement des eaux usées » à la SAS Opure, devenue la SAS Créa Step ;
— la réception des travaux a été prononcée le 16 décembre 2021 et les réserves ont été levées le 22 janvier 2022 ;
— la mise en service est intervenue au printemps 2022 ;
— depuis 2024, un phénomène de remontée d’eau a été constaté au niveau du canal de sortie dans lequel s’effectue le traitement de désinfection aux UV ainsi qu’au niveau du tertre d’infiltration ;
— une visite a été organisée sur place le 17 juillet 2024 et par un rapport du 5 août 2024, le bureau d’études Berest a conclu à la provenance d’eau exogène à la station et a recommandé de stopper le cheminement de celle-ci à l’aide de bouchons d’argile ;
— il existe un risque de pollution du milieu naturel environnant ;
— les solde des subventions allouées par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse est conditionnée par le bon fonctionnement des équipements en cause ;
— dans ces conditions, l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres avant toute action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la SAS Créa Step, anciennement SAS Opure, représentée par Me Charlemagne, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP, représenté par son mandataire la SAS établissements Noirot, représenté par Me Mérienne, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, de la SAS Berest Bourgogne, de la SAS Créa Step et du groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP, représenté par son mandataire la SAS établissements Noirot.
Article 2 : Mme A B, demeurant 751, Chemin de La Borcelle à Mussy-sous-Dun (71170), est désignée comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres, notamment du phénomène de remontée d’eau constaté au niveau du canal de sortie dans lequel s’effectue le traitement de désinfection aux UV et au niveau du tertre d’infiltration, qui affectent la station de traitement des eaux usées du hameau de Détain mise en service en 2022, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; décrire les perspectives d’évolution des désordres n’ayant pas encore manifesté toute leur ampleur dans le délai de 10 ans ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants mis en cause, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, à la SAS Berest Bourgogne, à la SAS Créa Step, au groupement solidaire SADCS Noirot-Guinot TP, représenté par son mandataire la SAS établissements Noirot et à Mme A B, expert.
Fait à Dijon le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403533
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