Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2508821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, soit à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative soit, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de son droit de présenter des observations écrites, tels que garantis par un principe général du droit de l’Union européenne et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle devra être annulée du fait de l’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, aff. C-636/23 et C-637/23 ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de son droit de présenter des observations écrites, tels que garantis par un principe général du droit de l’Union européenne et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu et de son droit de présenter des observations écrites, tels que garantis par un principe général du droit de l’Union européenne et par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistré le 26 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juin 2024. A la suite de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin lui a, par un arrêté du 21 septembre 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’était pas de permanence le dimanche 21 septembre 2025, date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît ces dispositions.
D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise le procès-verbal établi par les services de la police aux frontières le 21 septembre 2025 et précise que M. A… a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour, procédure au cours de laquelle il a pu présenter ses observations. Le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de cette procédure. Par ailleurs, et en admettant même qu’il n’aurait pas été entendu par les services de la police aux frontières, il ne se prévaut dans ses écritures d’aucun élément qui, s’il avait été pu être présenté à l’administration, aurait pu influer sur le sens des mesures par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… résidait sur le territoire français depuis au mieux deux ans et demi à la date de la décision attaquée. A l’exception de quelques cours de français suivis entre août et novembre 2024 et de la production d’une attestation d’une connaissance, au demeurant peu circonstanciée, il ne justifie d’aucun début d’insertion sociale en France, où il n’a pas non plus d’attache familiale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations précitées. Il n’est pas plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, qui est distincte de l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas pour effet d’entraîner également l’annulation de cette dernière.
Le moyen soulevé à cet égard par M. A…, qui ne conteste pas la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne en se bornant à se prévaloir d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (Aff. C-636/23 du 1er août 2025), au demeurant relative au droit belge, ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne conteste pas les motifs pour lesquels le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il y avait lieu de lui refuser un délai de départ volontaire. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Nonobstant la circonstance qu’elle ne fasse pas état de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, elle est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des énonciations de l’arrêté en litige, que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables.
En quatrième lieu, la seule attestation d’une connaissance que M. A… produit ne permet pas d’établir l’intensité de ses liens en France, ni dès lors de combattre le motif de la décision attaquée. La circonstance qu’il a suivi des cours de français et qu’il envisageait de faire du bénévolat ne suffisent pas à établir que le préfet a, en lui faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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