Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2418949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît son droit au maintien au séjour en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il sollicite une substitution de motifs, une erreur matérielle entachant l’arrêté attaqué : il convient d’indiquer que M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né en août 2004, déclare être entré en France le 20 décembre 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 14 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 octobre 2024. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Vendée a estimé que M. A…, jeune célibataire et sans enfant, était isolé sur le territoire français, le préfet ayant relevé dans l’arrêté du 30 octobre 2024 que « l’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucun lien personnel ou familiale en France ancien, intense et stable ». Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors juste majeur, est entré en France en décembre 2023 avec sa mère et son petit frère mineur né en 2011. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de M. A… s’est vu reconnaitre, le 14 juin 2024 antérieurement aux décisions attaquées, la qualité de réfugiée, ainsi que le petit frère de M. A…. La mère et le petit frère de M. A…, avec lesquels il a toujours vécu, ont donc vocation à demeurer sur le territoire français et à y disposer, immédiatement pour la mère de M. A… et à sa majorité pour son petit frère, de titres de séjour valables dix années. Dans ces conditions, une telle mention ne relevant pas uniquement d’une simple erreur de fait sans incidence sur la légalité de la décision, M. A… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d’adopter les décisions attaquées et à demander, pour ce motif, l’annulation des décisions du 30 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Compte tenu du moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
4. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 30 octobre 2024 portant à l’encontre de M. A… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lefort, avocate du requérant, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lefort et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Charte ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Portail ·
- Annulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Avis favorable ·
- Injonction ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Rénovation urbaine
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Radiation ·
- Commission ·
- Refus
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.