Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2602474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 prise par le président du conseil départemental du Val-d’Oise portant refus de contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental d’accorder à M. A… le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, et éducatifs, et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation de grande précarité, sans ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, isolé et sans solution d’hébergement depuis le 31 janvier 2026 ; qu’il occupe illégalement son ancien logement et risque ainsi d’être expulsé de ce dernier ; qu’il rencontre des difficultés à rechercher un nouvel employeur en vue de conclure un nouveau contrat d’apprentissage ; qu’en outre, cette situation met en péril le bon déroulement de sa formation professionnelle.
- Il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de cet entretien visant à préparer la fin de sa prise en charge et d’accompagnement vers l’autonomie ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge du conseil départemental.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le président du département du Val-d’Oise, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à permettre de retenir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2602475 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à
13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures ;
- les observations de Me Poput, représentant le département du Val-d’Oise, qui a confirmé les écritures présentées en défense,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 14 novembre 2007 à Guiglo en Côte d’Ivoire, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2023, à l’âge de quinze ans. Il a été confié, depuis une décision du 23 novembre 2023 rendue par le tribunal pour enfant du tribunal judiciaire de Pontoise, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-d’Oise. Le 14 novembre 2025, il a sollicité une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance auprès du département du Val-d’Oise. Par une décision du 12 décembre 2025, le département du Val-d’Oise a refusé d’octroyer à M. A… un contrat jeune majeur, a mis un terme à sa prise en charge ainsi qu’à son hébergement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 12 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. M. A… a, ainsi qu’il a été dit au point 1, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise. La décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Le département du Val-d’Oise, qui se borne à faire état de manquements de M. A… dans la poursuite de son parcours scolaire et professionnel, ne renverse pas la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
7. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-d’Oise en date du 12 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […].
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département du Val-d’Oise d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Singh au titre des honoraires et frais que M. A… aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département du Val-d’Oise d’accorder provisoirement à M. A…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour.
Article 4 : Le département du Val-d’Oise versera la somme de 1 200 euros à Me Singh, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département du Val-d’Oise ainsi qu’à Me Singh.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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