Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2303143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— par courrier simple du 22 mars 2023, les services préfectoraux lui ont transmis une copie d’un courrier daté du 6 décembre 2022 qui ne lui avait pas été notifié ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 août 2023 ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a déposé une demande le 6 décembre 2021 qui était accompagnée de l’intégralité des pièces visées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 en version originale ; il a été mis en demeure de manière étonnante afin qu’il adresse de nouveau une grande partie des documents qu’il avait déjà transmis ; il a transmis de nouveau les documents demandés par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2022 ; le préfet n’a pas sollicité des pièces complémentaires conformément à ce que prévoit l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 mais des pièces déjà transmises dès le dépôt de la demande.
En dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2024, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité la nationalité française le 6 décembre 2021. Par une lettre du 7 avril 2022, le préfet de la Côte-d’Or l’a mis en demeure de produire des documents jugés nécessaires à l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 6 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite la demande au motif que certains documents n’avaient pas été produits en dépit de la mise en demeure.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 24 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. A et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
6. La décision attaquée a classé sans suite la demande de M. A au motif qu’il n’avait pas transmis des documents nécessaires à l’instruction de sa demande en dépit d’une mise en demeure du 7 avril 2022. Toutefois, M. A fait valoir sans être contredit par les pièces du dossier que sa demande initiale comportait tous les documents requis par l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, que la mise en demeure adressée par le préfet, datée du 7 avril 2022, lui demandait de produire de nouveau des pièces déjà produites et qu’il a adressé au préfet par recommandé reçu le 2 juin 2022 l’ensemble des pièces qui lui avaient été demandées dans cette mise en demeure. Le préfet de la Côte-d’Or est réputé acquiescer à ces faits. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite la demande de M. A alors que ce dernier avait transmis l’ensemble des pièces sollicitées.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 6 décembre 2022 portant classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de la demande du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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