Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 sept. 2025, n° 2503392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CFDT INTERCO 21 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, le syndicat CFDT INTERCO 21 doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud de ne pas appliquer à un agent une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois, à la suite de l’avis favorable, rendu le 24 juin 2025, par le conseil de discipline des agents territoriaux de Côte-d’Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité, ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, le syndicat CFDT INTERCO 21 doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud de ne pas appliquer à un agent une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois, à la suite de l’avis favorable, rendu le 24 juin 2025, par le conseil de discipline des agents territoriaux de Côte-d’Or. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de prendre une décision dans une procédure disciplinaire engagée contre un agent, à titre principal, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration.
Par suite, la requête du syndicat CFDT INTERCO 21 ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT INTERCO 21 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT INTERCO 21.
Copie en sera adressée, pour information, à Mme B… A… et au président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Fait à Dijon le 29 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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