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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er mars 2023, n° 2207011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la Région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice dûment habilitée, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
I.- Désigner un expert avec pour mission de :
1° prendre connaissance des pièces contractuelles du marché public se rapportant à la construction d’un internat de 80 places au lycée neuf de Dammartin-en-Goële (77) ainsi que l’ensemble des documents d’exécution, des procès-verbaux et constats établis, des comptes rendus des plans et notes de calcul établis et de vérifier s’il a été procédé à toutes les études préalables ;
2° se rendre sur les lieux et décrire les éventuels désordres, malfaçons, inachèvements qui affectent l’internat précité, d’en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d’apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils sont de nature à affecter la stabilité de l’ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
3° donner un avis motivé sur la ou leurs origines en distinguant les faits imputables à la conception de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution et dans le cas d’origines multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4° vérifier la qualité des constructions réalisées au regard notamment des normes de sécurité et les diligences accomplies par chaque partie au marché public ;
5° indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une utilisation de l’ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s’imposent ;
6° dire s’il est nécessaire, éventuellement en urgence, de mettre en œuvre des mesures de surveillance ou de réaliser des travaux de sauvegarde afin d’assurer la salubrité des locaux et la pérennité du bâtiment ;
7° dans l’affirmative, déterminer ces mesures de surveillance et/ou ces travaux et en chiffrer le coût ;
8° produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ;
9° chiffrer le préjudice subi par la Région Ile-de-France dans le cadre de ce sinistre ;
10° le cas échéant, aboutir à une conciliation entre les parties, et de manière générale, donner tous éléments utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
11° s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre tout sachant, se faire assister de tout sapiteur, et enregistrer les observations de tout intéressé.
II.- De réserver les dépens.
Elle soutient que :
— par délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et CP 16-033 du 22 janvier 2016, elle a décidé la construction d’un internat de 80 places au lycée neuf de Dammartin-en-Goële (77) ;
— cette opération a été confiée, par convention de mandat n° 1100574 MAN UL 04, notifiée le 2 février 2012, à la société SAERP devenue depuis IDFCD ;
— par acte d’engagement accepté le 21 octobre 2013, la Région Ile-de-France a confié la maitrise d’œuvre de l’opération au groupement conjoint constitué de la Sarl Lankry, Architectes mandataires, et de FACEA, bureau d’études TCE / économiste, pour un montant de 508 658,80 € TTC ;
— le marché de travaux a été décomposé en cinq lots dont seuls les quatre premiers intéressent l’instance ;
— les travaux relatifs au lot 1 – gros œuvre étendu – ont été attribués le 26 mai 2016 à la société Nord France Constructions pour un montant de 2 221 891,21€ HT, soit 2 666 269€ TTC, et ont donné lieu à sous-traitance ;
— les travaux relatifs au lot 2 – traitement de l’enveloppe – ont été attribués le 25 mai 2016 à la société Loison SAS pour un montant de 1 011 865€ HT, soit 1 214 238€ TTC, et ont donné lieu à sous-traitance ;
— les travaux relatifs au lot 3 – Chauffage, ventilation, plomberie ont été attribués le 29 mai 2016 à la société UTB pour un montant de 424 485€ HT, soit 509 382 TTC, et ont donné lieu à sous-traitance ;
— les travaux relatifs au lot 4 – Electricité (courants forts et faibles) ont été attribués le 25 mai 2016 à la société SEEI pour un montant de 299 125,30 € HT, soit 358 950, 36€ TTC ;
— tandis que le bâtiment internat a été réceptionné le 2 août 2017, plusieurs désordres sont apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA) : ainsi, des infiltrations d’eau ont été constatées autour de la majorité des fenêtres ; par ailleurs, depuis novembre 2017, un dysfonctionnement des chasses d’eau des salles de bains préfabriquées a été signalé par les utilisateurs selon les termes suivants « divers systèmes de chasses d’eau bloquent ou coulent en continu » ; enfin, des bullages sont apparus sur les revêtements de sols souples dans les couloirs et chambres des 1er et 4e étages de l’internat ;
— malgré ses diligences, aucun remède n’a été apportée aux désordres, de sorte qu’est fondée sa demande de désignation d’un expert notamment en vue de faire constater contradictoirement l’état de l’internat et les désordres l’affectant, de déterminer l’origine, la cause et l’imputabilité de ces désordres puis de définir et évaluer le coût des mesures nécessaires pour pallier les désordres constatés.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, la société Nord France Constructions, représentée par Me Alice Dhonte, qui, n’entendant pas contester l’utilité de la mesure d’expertise demandée, mais demandant que celle-ci soit circonscrite et ne soit pas un audit, demande au juge des référés :
1° de préciser la mission de l’expert comme suit : se rendre sur les lieux et décrire les éventuels désordres, malfaçons, inachèvements dénoncés dans la requête qui affectent l’internat précité, d’en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d’apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils sont de nature à affecter la stabilité de l’ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
2° de débouter la région Ile-de-France du chef de mission suivant : vérifier la qualité des constructions réalisées au regard notamment des normes de sécurité et les diligences accomplies par chaque partie au marché public ;
3° de statuer sur les dépens comme de droit.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société SMGL, représentée par Me Stéphane Lambert, demande au juge des référés de :
1° limiter la mission de l’expert judiciaire désigné aux seuls désordres allégués par la Région Ile-de-France dans sa requête ;
2° donner acte à la compagnie MAAF Assurances, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, de ses plus vives protestations et réserves sur la demande de la Région Ile-de-France tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction ;
3° réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la société Axa France, assureur de la société Botemo, représentée par Me Stella Ben Zenou, demande au juge des référés de :
1° débouter la Région Ile-de-France de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’AXA France, assureur de la société Botemo ;
2° mettre la société AXA France, assureur de la société Botemo, hors de cause ;
3° condamner la Région Ile-de-France à verser à la société AXA France la somme
de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’intervention de la société Botemo sur le chantier n’est pas avérée.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la société SEEI et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance, représentées par Me Sophie Bellon, demandent au juge des référés de :
1° à titre principal :
— mettre hors de cause la société AXA Corporation Solutions Assurance, ès qualité d’assureur de la société SEEI ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE ;
— rejeter la requête présentée par la Région Ile-de-France ;
2° A titre subsidiaire :
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SEEI et la société XL Insurance Company SE sur la demande d’expertise sollicitée par la Région Ile de France ;
— réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société Comptoir du bâtiment et de l’industrie (enseigne Joris IDE Atlantique) et ses assureurs, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la Selafa Cabinet Cassel, demandent au juge des référés de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société Comptoir du bâtiment et de l’industrie (enseigne Joris IDE Atlantique) et ses assureurs sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la société Loison et la société France Résine, représentées par la SCP Billebeau-Marinacce, demandent au juge des référés de :
1° juger que les sociétés Loison et France Résine formulent les protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire ;
2° rejeter les chefs de mission évoqués par la Région Ile-de-France en page 15 de sa requête, qui ne sauraient être confiés à un expert judiciaire dans le cadre d’une analyse indéterminée et sans aucune limite portant sur des désordres à examiner ;
3° rejeter toute demande formulée à l’encontre des sociétés Loison et France Résine ;
4° réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la compagnie AXA France IARD agissant en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, représentée par Me Catherine Bonneau, demande au juge des référés de :
1° à titre principal :
— juger que les garanties de la compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisables ;
— en conséquence, mettre hors de cause la compagnie AXA France IARD ;
2° à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la compagnie AXA France IARD assureur de la société Qualiconsult n’était pas mise hors de cause, prendre acte des protestations et réserves de la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
3° réserver les dépens.
Elle fait valoir que la police d’assurance souscrite avec la société Qualiconsult a été radiée le 1er janvier 2014, soit plus de deux ans avant l’ouverture du chantier à l’origine des désordres objets du référé expertise le 13 juin 2016.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la société SASU NGE Fondations venant aux droits de la SAS Dacquin Ile-de-France Nord Ouest, représentée par Me Nathalie Lebret, demande au juge des référés de :
1° à titre principal :
— rejeter la demande de la Région Ile-de-France en tant que dirigée à l’encontre de la SASU NGE Fondations ;
— renvoyer la SASU NGE Fondations hors de cause ;
2° à titre subsidiaire :
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués par la requérante ;
— rejeter les chefs de mission portant sur « les éventuels désordres malfaçons et inachèvements », d’une part, la « vérification de la qualité des constructions au regard des normes de sécurité et diligences accomplies par chaque partie au marché public », d’autre part ;
— prendre acte des protestations et réserves de la SASU NGE Fondations ;
3° statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société Lankry Architectes, représentée par Me Pierre Elmalih, demande au juge des référés de :
1°donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et la demande en désignation d’un expert judiciaire ;
2° dire que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné sera strictement limitée à l’examen des seuls désordres visés à la requête en référé expertise établie par la Région Ile de France ;
3° rejeter la mission portant sur « les éventuels désordres malfaçons et inachèvements » d’une part, et sur la " vérification de la qualité des constructions au regard des normes de sécurité et
diligences accomplies par chaque partie au marché public " d’autre part ;
4° dire que les présentes conclusions sont interruptives de tous délais de prescription relatifs tant à la garantie décennale et de bon fonctionnement, que la garantie visée aux articles 1641, 1147 et 1382 du Code civil ;
5° réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Julien Lampe, demande au juge des référés de :
1° donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la Région Ile-de-France ;
2° réserver les dépens.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, la Région Ile-de-France demande au juge des référés :
1° d’accepter la mise hors de cause de la société SEEI, de la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solution Assurances et de la SASU NGE Fondations venant aux droits de la SAS Dacquin Ile-de-France Nord Ouest ;
2° d’accepter la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Qualiconsult ;
3° de mettre dans la cause la SMA SA en qualité d’assureur de la société Qualiconsult.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la SASU Qualiconsult, représentée par
Me Fabrice de Cosnac, demande au juge des référés de :
1° statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire de la Région Ile-de-France, qui sera circonscrite aux griefs visés dans la requête initiale ;
2° lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue en tant que contrôleur technique de l’opération de construction litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la SMA SA, la SMABTP et la société de Koninck TP, représentées par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demandent au juge des référés de :
1° donner acte à la SMA SA, à la SMABTP et à la société de Koninck TP de leurs protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par la Région Ile-de-France ;
2° modifier la mission telle que proposée par la Région Ile-de-France et concernant l’étendue de ses opérations, donner à l’expert désigné le chef de mission suivant : « Décrire les désordres, malfaçons, inachèvements qui affectent l’internat tels que résultant de la requête à l’exception de tout autre désordre, malfaçon, non-conformité non justifiés » ;
3° laisser les dépens à la charge de la Région Ile-de-France
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société UTB, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au juge des référés :
1° donner acte à la société SMA, es qualité d’assureur de la société UTB de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par la Région Ile-de-France ;
2° modifier la mission telle que proposée par la Région Ile-de-France et concernant l’étendue de ses opérations, donner à l’expert désigné le chef de mission suivant : « Décrire les désordres, malfaçons, inachèvements qui affectent l’internat tels que résultant de la requête à l’exception de tout autre désordre, malfaçon, non-conformité non justifiés » ;
3° laisser les dépens à la charge de la Région Ile-de-France.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. A, premier vice-président, pour statuer sur les référés expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La région Ile-de-France a décidé, par délibérations du 20 octobre 2011 et du 22 janvier 2016, la construction d’un internat de 80 places au lycée neuf de Dammartin-en-Goële (77). Cette opération a été confiée, par convention de mandat, à la société SAERP devenue depuis IDFCD. La maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée au groupement conjoint constitué de la Sarl Lankry, Architectes mandataires, et de la société Facea, bureau d’études TCE / économiste. Le marché de travaux a été décomposé en cinq lots attribués à un entrepreneur principal avec sous-traitance. Tandis que l’internat a été réceptionné le 2 août 2017, plusieurs désordres sont apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA) : d’une part, des infiltrations d’eau ont été constatées autour de la majorité des fenêtres ; d’autre part, depuis novembre 2017, un dysfonctionnement des chasses d’eau des salles de bains préfabriquées a été signalé par les utilisateurs selon les termes suivants « divers systèmes de chasses d’eau bloquent ou coulent en continu » ; enfin, des bullages sont apparus sur les revêtements de sols souples dans les couloirs et chambres des 1er et 4e étages de l’internat. En dépit des diligences de la région Ile-de-France, aucun remède n’a été apporté à ces désordres.
4. La demande d’expertise est présentée par la région Ile-de-France à raison d’un litige portant sur une opération de travaux publics menée sur un ouvrage public. Elle n’est donc manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité et les causes des désordres affectant l’internat, puis de définir et évaluer le coût des mesures nécessaires pour remédier aux désordres constatés, la demande d’expertise présente un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
8. Compte tenu de la nature et de la chronologie des prestations qu’elles ont respectivement réalisées, il y a lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause présentées par la société SEEI, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solution Assurances, la SASU NGE Fondations venant aux droits de la SAS Dacquin Ile-de-France Nord Ouest et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Qualiconsult. En revanche, les demandes de mise hors de cause présentées par les autres sociétés doivent être rejetées.
Sur les protestations et réserves :
9. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations ni de réserves. Par suite, les conclusions de la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société SMGL, du Comptoir du bâtiment et de l’industrie (enseigne Joris IDE Atlantique) et de ses assureurs, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société Loison, de la société France Résine, de la SMA SA, de la SMABTP, de la société de Koninck TP, de la société Lankry Architectes et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France tendant à ce qu’il leur soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la compagnie AXA France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les frais et dépens de l’instance sont réservés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les personnes mentionnées à l’article 2 aux réunions d’expertise contradictoires ;
2° de se rendre sur les lieux, d’entendre les parties et tout sachant et de prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° de prendre connaissance des pièces contractuelles du marché public se rapportant à la construction d’un internat de 80 places au lycée neuf de Dammartin-en-Goële (77) ainsi que l’ensemble des documents d’exécution, des procès-verbaux et constats établis, des comptes rendus des plans et notes de calcul établis et de vérifier s’il a été procédé à toutes les études préalables ;
4° de se faire communiquer tous autres documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
5° de constater et décrire la réalité, la nature, l’origine et les causes ainsi que les conséquences des désordres affectant l’internat ci-dessus, à savoir les infiltrations d’eau constatées autour de la majorité des fenêtres, le dysfonctionnement des chasses d’eau des salles de bains préfabriquées et les bullages apparus sur les revêtements de sols souples dans les couloirs et chambres des 1er et 4e étages de l’internat ;
6° d’en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d’apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d’apprécier s’ils sont de nature à affecter la stabilité de l’ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
7° indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d’une utilisation de l’ouvrage conforme à sa destination ;
8° chiffrer le préjudice subi par la Région Ile-de-France dans le cadre de ce sinistre ;
9° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
10° le cas échéant, aboutir à une conciliation voire à une médiation entre les parties ;
11° s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre tout sachant, se faire assister de tout sapiteur, et enregistrer les observations de tout intéressé.
12° de formuler toutes observations utiles ;
13° de déposer son rapport accompagné, en tant que de besoin, des photographies de ses constatations, de tout schéma et tout autre document contractuel utile, au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de tous les intervenants mentionnés à l’article 10, à l’exception des sociétés mises hors de cause au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra à la diligence de l’expert qui convoquera les personnes mentionnées à l’article 2.
Article 5 : L’expert peut prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une médiation.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal avant le 1er juillet 2023. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l’expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d’un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 7 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 8 : La société SEEI, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie AXA Corporate Solution Assurances, la SASU NGE Fondations venant aux droits de la SAS Dacquin Ile-de-France Nord Ouest et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Qualiconsult sont mises hors de cause.
Article 9 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Ile-de-France, aux sociétés Ile-de-France Construction Durable, Nord France Constructions, SMA Courtage Bordeaux, Loison, SMABTP Lille, UTB, SMA Courtage, SEEI, XL Insurance Company SE, Lankry Architectes, Mutuelle des Architectes Français, Facea, Euromaf, Qualiconsult, Axa Entreprises IARD, Olivar, Ideal, AFC, Nord Carrelages, Aviva, RC2B, SMABPT, Sun Renov, France Résine, SMABTP, ASL BTP, Jacques Moyrand, Botemo, De Koninck TP, SMABTP, Clerget Christophe, NGE Fondations, BTSG, Sadeb Arflex, SDC 80, TCB, Veolia Eau d’Ile-de-France, Verts Jardins Picardie, Comptoir du Bâtiment et de l’Industrie, MMA IARD, Dagstaff, SMAGL, MAAF Assurances, SMA, MMA IARD Assurances Mutuelles et à M. B C, expert.
Fait à Melun, le 1er mars 2023.
Le juge des référés
B. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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