Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503751 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 mars 2025 et un mémoire complémentaire du 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention « passeport talent », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond de sa demande ou que la préfecture procède à son réexamen ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps qu’il soit statué sur le fond de sa demande ou que la préfecture procède à son réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est présumée dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière, que la perte de son droit au travail sur le territoire français le privera de sa seule source de revenus, et qu’il existe un risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche.
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
— La décision est entachée d’une erreur de fait quant à l’existence d’un faux permis de conduire libanais ;
— elle méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête n° 2503355 enregistrée le 28 février 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2025, en présence de Mme El Moctar, greffière :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Charles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais, né le 9 février 1995 à Zgharta (Liban), est entré sur le territoire français le 02 septembre 2021 et a été muni de deux titres de séjour dont le dernier expire le 26 juin 2027. Par un arrêté du 06 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête tend à la suspension de l’exécution d’un retrait de titre de séjour. Par suite et faute d’éléments permettant de combattre la présomption d’urgence, l’urgence est établie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le retrait du titre de séjour est entaché d’une erreur de fait quant à l’existence d’un faux permis de conduire libanais et d’une méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait du titre de séjour de M. A mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
8. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision de retrait de titre de séjour retenu plus haut, l’exécution de cette mesure implique nécessairement que ce titre de séjour recouvre sa validité et que le document matérialisant ce titre soit restitué, dans le cas où il aurait été remis, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte. Par suite, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder dans les applications du ministère de l’intérieur à déclarer comme valide la carte de séjour pluriannuelle de M. A mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 et de restituer le document matérialisant ce titre, dans le cas où il aurait été remis, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il résulte des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 600 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait du titre de séjour de M. A mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder dans les applications du ministère de l’intérieur à déclarer comme valide la carte de séjour pluriannuelle de M. A mention « Talent » valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 et de restituer le document matérialisant ce titre, dans le cas où il aurait été remis, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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