Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 avr. 2026, n° 2600788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé à son encontre l’inaptitude définitive aux fonctions de police et lui a enjoint de formuler une demande de reclassement sous quinze jours ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de la rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle en ce qu’elle met fin à sa carrière de policier alors qu’un expert atteste de son aptitude totale. Par ailleurs l’injonction de solliciter un reclassement dans un délai de quinze jours la place sous une pression immédiate de son corps d’origine. Ainsi, seule la suspension de la décision en litige peut empêcher une procédure de reclassement forcé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle est entachée d’un défaut de motivation ;
○ elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle méconnait son aptitude à reprendre ses fonctions d’origine à partir du 1er février 2026 tel que l’avis médical de l’expert psychiatre l’affirme en concluant à sa rémission complète.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600789, enregistrée le 29 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, brigadier-chef au commissariat de Brive-la-Gaillarde, a été placée en congés maladie du 24 octobre 2024 au 6 novembre 2025. Suite à un avis du 13 janvier 2026 du conseil médical, par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest lui a enjoint de formuler une demande de reclassement dans un délai de quinze jours en raison de son inaptitude définitive aux fonctions de police. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A…, qui se borne à indiquer qu’elle se trouve forcée à être reclassée dans un délai de quinze jours, ne fait état d’aucune pièce ni d’aucun élément de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision en litige. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la suspension, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière
M. B…
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