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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 oct. 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2024, N° 2403796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision du 6 octobre 2025 du préfet de Saône-et-Loire le plaçant en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
En premier lieu, il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
3. Par un jugement n° 2403796 du 25 novembre 2024, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a notamment rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est dès lors pas recevable à demander à nouveau, alors que le délai de recours contentieux est expiré, l’annulation de cette décision.
4. En second lieu aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
5. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 octobre 2025 du préfet de Saône-et-Loire plaçant M. A… en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 du préfet de Saône-et-Loire plaçant M. A… en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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