Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 27 nov. 2025, n° 2301177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 15 mai 2023 et le 11 juin 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locale (CNRACL) a refusé de faire droit à sa demande d’admission à la retraite pour carrière longue à compter du 1er mai 2023.
Il soutient que :
- il avait reçu en janvier 2023 un courrier de la CNRACL lui indiquant qu’il avait cotisé 167 trimestres ;
- il travaille dans le secteur privé depuis novembre 2016 ;
- la période du 15 juin 2016 au 27 septembre 2016 n’a pas été validée alors qu’elle correspond à une période de suspension pendant laquelle il a perçu son salaire ;
- il est navrant que quatre trimestres aient été retirés pour 2022 suite à une mise à jour effectuée sur le répertoire de gestion des carrières uniques et qu’on lui demande de faire le nécessaire auprès de la CARSAT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la Caisse des dépôts et des consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 24 janvier 1962, a été titularisé le 1er mai 1985 en qualité de fonctionnaire hospitalier. Il a notamment été employé au sein de l’EHPAD Les Petites Promenades de Varzy jusqu’à la fin du mois de septembre 2016. Il a sollicité le bénéfice d’un départ à la retraite anticipé au titre d’une carrière longue à compter du 1er mai 2023. Par une décision du 11 avril 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé le bénéfice des dispositions de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 27 avril 2023. Par sa requête, M. B…, qui a finalement été admis à la retraite le 1er novembre 2023, demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction applicable : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations ». Aux termes du II de l’article 43 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée : « L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affiliés au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La condition de durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes prévue à ce même article est celle accomplie dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ».
Aux termes du I de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans (…) ». Aux termes de l’article D. 16-2 de ce code : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : / 1° Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. / Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile. / II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : / 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ; / 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; / 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; / 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l’invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ; / 5° Les trimestres de majoration de durée d’assurance acquis au titre de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ; / 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l’agent a perçu l’indemnité mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un fonctionnaire relevant de la fonction publique territoriale peut bénéficier d’un départ en retraite anticipé au titre des carrières longue à l’âge de soixante ans à la double condition d’avoir cotisé au moins cinq trimestres avant son vingtième anniversaire et de justifier, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable l’année où il atteint l’âge de soixante ans, à savoir, à la date de la décision attaquée, pour les assurés nés en 1962, 168 trimestres, étant précisé que seuls quatre trimestres cotisés peuvent être retenus par année civile et que les congés de maladie et les périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage ne sont prises en compte que dans la limite de quatre trimestres.
La CNRACL a considéré que M. B… totalisait à la fin de l’année civile de son vingtième anniversaire cinq trimestres mais ne justifiait pas d’une durée d’assurance cotisée tous régimes confondus de cent-soixante-huit trimestres pour bénéficier du départ anticipé à la retraite au 1er mai 2023. Elle a retenu une durée d’assurance cotisée de cent-soixante-et-un trimestres et quatre-vingt-quatre jours, en précisant qu’elle avait procédé à un écrêtement de cinq trimestres et soixante jours pour les années 1981, 1983 et 1985 ainsi qu’au titre des périodes de chômage.
M. B… fait valoir qu’il est salarié du secteur privé depuis novembre 2016 et qu’il y a eu une difficulté de prise en compte de trimestres effectués dans le régime général. Il ressort des pièces du dossier que la CNRACL a pris en compte quarante trimestres au titre des années 1979 à 2021 pour le régime général. La caisse des dépôts et des consignations fait valoir à cet égard que, si le relevé de carrière EOPPS et le décompte de pension indiquent que M. B… a cotisé quarante-sept trimestres de durée d’assurance auprès du régime général de la sécurité sociale de 1978 à 1983, de 2005 à 2006 et de 2016 à 2023, au moment de l’étude de son dossier au début de l’année 2023 le nombre de trimestres était de quarante à la suite d’une mise à jour du Répertoire de gestion des carrières uniques, quatre trimestres de l’année 2022 ayant été retirés au début de l’année 2023 par le régime général. Dans ces conditions, la caisse des dépôts et des consignations ne conteste pas sérieusement que M. B… a cotisé quatre trimestres auprès du régime général de sécurité sociale au titre de l’année 2022, comme cela apparaissait dans le relevé de carrière du 1er janvier 2023 et apparaît finalement dans le relevé de carrière de la CARSAT arrêté au 22 août 2023, produit par le requérant ainsi que dans le bulletin de pension. Il avait également cotisé un trimestre et deux mois en 2023. M. B… justifie ainsi avoir cotisé pendant quatre trimestres en 2022 et un trimestre et deux mois en 2023, contrairement à ce qu’a retenu la CNRACL dans la décision attaquée. Bien que la CNRACL soit tributaire, comme elle l’indique en défense, des informations transmises par le régime général de la sécurité sociale et qu’elle ait invité le requérant à faire le nécessaire auprès de la CARSAT, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
En outre, M. B… fait valoir que la CNRACL n’avait pas pris en compte la période de cotisation courant du 16 juin 2016 au 27 septembre 2016, pendant laquelle il se trouvait suspendu de ses fonctions mais rémunéré par son employeur, comme il en justifie notamment par la production de ses bulletins faisant apparaître les cotisations de retraite pour cette période. Il convient ainsi de retenir 128 trimestres au titre de la durée cotisée auprès de la CNRACL au lieu de 127. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que cette période a finalement été prise en compte dès lors que les derniers relevés produits par les parties permettent de retenir une durée totale d’assurance de 128 trimestres auprès de la CNRACL comprenant la période litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu la CNRACL, M. B… comptabilisait au 1er mai 2023 cent-vingt-huit trimestres et soixante jours au titre de la durée cotisée auprès de la CNRACL et quarante-cinq trimestres et soixante jours au titre de la durée cotisée auprès du régime général, soit après l’écrêtement de cinq trimestres et soixante jours qui n’est pas contesté, une durée totale d’assurance tous régimes confondus de cent-soixante-huit trimestres de durée cotisée plafonnée, suffisante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023 qui est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 par laquelle la CNRACL a refusé à M. B… le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite au 1er mai 2023 pour carrière longue est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Hascoët
La greffière
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Hébergement ·
- Tourisme ·
- Destination ·
- Maire ·
- Document
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Habitat informel ·
- Élan ·
- Aide juridictionnelle ·
- Périmètre ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Titre ·
- Urgence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Réclamation ·
- Création ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Imposition
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Astreinte ·
- Conjoint
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.