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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2101954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 19 mai 2022, 16 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens du 24 février 2021 par lequel celui-ci a accordé un permis de construire à M. E A pour des travaux de démolition et reconstruction d’une villa individuelle sur un terrain situé au 86 avenue des Lilas et cadastré section 107 CL n° 255 d’une superficie de 2 134 mètres carrés ;
2°) d’annuler la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la date du 24 juin 2022, reçue en mairie le 8 juillet 2022, ainsi que le procès-verbal de récolement du 19 juillet 2022 de la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de jouissance de son bien.
Il soutient que :
— la démolition de la construction initiale a eu lieu sans permis de démolir ; la surface indiquée à démolir dans le document CERFA est de 86,43 m² alors que la surface de la construction initiale était de 37,93 m² ; la décision attaquée n’a donc pas régularisé le permis de démolir et la démolition a ainsi été faite sans permis de démolir ; ceci constitue une fraude de la part du pétitionnaire ; la déclaration des surfaces n’est pas cohérente dans le dossier de demande de permis de construire ; dans la demande de permis de construire, la surface existante indiquée est de 0 mètres carrés, alors qu’il est indiqué une surface à démolir de 86,43 mètres carrés ;
— il n’a pas demandé à ce que soit prononcée la démolition de la précédente construction ;
— la construction de M. A appartenant à une copropriété horizontale, le droit à construire de ce dernier, après la démolition de sa construction, nécessitait, outre une autorisation de construire, une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, conformément aux articles 30 à 37 et 38 à 41 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; en raison de la mitoyenneté de la construction projetée avec son habitation, une autorisation écrite de sa part était également nécessaire ; ces deux autorisations auraient dû être jointes au dossier de demande de permis de construire et le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens aurait dû considérer que le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; depuis 54 ans que la copropriété horizontale existe, aucun permis de construire n’a été délivré par la commune de Roquebrune-sur-Argens sans qu’il n’y ait eu une autorisation votée en assemblée générale et sans autorisation écrite des copropriétaires mitoyens éventuels ; la commune a pourtant reconnu que ces deux autorisations étaient nécessaires dans le cadre de cette demande de permis de construire ;
— sur sa demande de permis de construire, M. A indique que la superficie de sa parcelle n° 86 est de 250 m², alors que dans le règlement de copropriété, il est indiqué une surface de 220 m²; ce règlement fait foi et n’a jamais été contesté depuis 54 ans ; la surface de 250 m² n’a été justifiée par aucun procès-verbal de bornage fourni par la commune ; en prenant en compte une surface de 250 m², au lieu de 220 m², soit 15 % en plus, cette fausse déclaration du pétitionnaire, par ailleurs non vérifiée par la commune de Roquebrune-sur-Argens, constitue une fraude du pétitionnaire ; la commune reconnaît en outre que cette surface de 250 m² est erronée ;
— sur l’arrêté en litige, il est indiqué une surface de la copropriété horizontale globale de 2 134 m², alors que dans le règlement de copropriété, la surface totale de la copropriété est de 20 hectares environ ; le projet ne se situe pas sur la parcelle cadastrée section CL n° 255 comme indiqué à tort dans le dossier de demande de permis de construire, mais sur la parcelle cadastrée section CL n° 250 ;
— le pétitionnaire n’a fourni aucune photographie des constructions voisines, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— la construction de M. A mesure 7,75 mètres au faîtage avec 5 mètres de largeur à la base, sur une parcelle de 7 mètres de large ; il s’agit donc d’une construction sans harmonie ; la mairie a considéré une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du toit, à l’instar de ce qui était autorisé par le plan d’occupation des sols, alors que celui-ci est caduc depuis le 27 mars 2017, par application de la loi ALUR ; la hauteur de la construction de M. A ne respecte pas les dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme ; la hauteur au faîtage de la construction de M. A est 2,90 mètres plus élevée que celle de son voisin, au 85 avenue des Lilas ;
— sur les plans du précédent permis de construire, les hauteurs au faîtage de sa maison et de celle de M. A étaient identiques ; dans le cadre du nouveau permis, la représentation de la hauteur mitoyenne a été modifiée, ce qui prouve le caractère trompeur des plans précédemment fournis au service instructeur ; un acte obtenu par fraude n’est pas créateur de droits ;
— la hauteur à l’égout de 5,75 mètres n’a pas été respectée puisqu’elle est à 6,10 mètres depuis le sol naturel, en utilisant une méthode de calcul qui prend en compte le nombre de parpaings et des épaisseurs de mortiers, cette méthode de calcul n’étant pas remise en cause par la commune ; avec une hauteur à l’égout de 5,75 mètres, il n’est pas possible que la hauteur au faîtage de la construction projetée soit au même niveau que sa maison à 5,50 mètres ; la construction projetée méconnaît donc les dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme ; quelles que soient les hauteurs indiquées sur les plans, ce sont les hauteurs réellement construites qui prévalent ; l’unité d’aspect ressort des photographies fournies à l’instance ; les différences de hauteurs par rapport aux constructions les plus proches sont flagrantes ; la commune a reconnu, lors d’une réunion sur le terrain en date du 18 janvier 2021, au sujet du précédent permis de construire, qu’elle prenait en compte dans la pratique la hauteur maximale à l’égout du toit, qui était de 6 mètres dans l’ancien plan d’occupation des sols, pourtant caduc depuis 2015 ;
— la pente du toit dans le précédent permis de construire était de 25 %, conformément à la réglementation en région PACA ; la pente du toit du présent projet est de 33 % ; pourtant cette pente n’a pas été respectée car le toit construit a une pente de 41 % ; cette pente plus forte que prévu a encore rehaussé la hauteur au faîtage de 65 centimètres ; le toit sera déclaré non conforme par le tribunal ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme car la construction aurait dû être édifiée à 3 mètres et non à 2 mètres de la limite séparative avec la parcelle située au 85 avenue des Lilas ;
— l’adresse de la construction ainsi que la surface de la construction qui sont mentionnées sur l’attestation thermique RT 2012 sont erronées ; cette attestation mentionne le 88 avenue des Lilas au lieu du 86 ; en outre, une surface habitable de 84,75 m² est indiquée sur l’attestation, alors que le permis de construire en litige mentionne une surface habitable de 86,43 m² ; cette attestation n’était initialement pas jointe à la demande de permis de construire, et le dossier a été déclaré incomplet auprès de M. B, mandataire du pétitionnaire, M. A ;
— il subit un préjudice moral du fait de ces événements qui, depuis de longs mois, ont altéré sa tranquillité en tant que retraité ; il subit également des pertes de jouissance, qui justifient sa demande de dommages et intérêts ; le dossier est l’objet d’autres irrégularités relevant du droit commun et du droit privé ; le projet crée des vues depuis ses fenêtres et sa terrasse sur les propriétés voisines, ainsi qu’une perte d’ensoleillement et de lumière ; le projet conduit à une obstruction du conduit d’évacuation de la salle de bains située à l’étage de sa construction au 87 avenue des Lilas ainsi qu’à un défaut suffisant d’évacuation des fumées de sa cheminée.
En réponse aux demandes indemnitaires de M. A E :
— le nouveau projet de M. A a dégradé l’ensoleillement de sa maison de manière importante sur son terrain et sa piscine ; le nouveau projet est donc beaucoup plus important en terme de hauteur au faîtage, à l’égout du toit, et de la pente du toit ;
— son recours à l’encontre du permis de construire délivré le 24 février 2021 n’excède pas la défense de ses intérêts légitimes ;
— M. A porte atteinte à sa santé en tant que retraité âgé de 70 ans ; il demande donc en contrepartie une indemnisation de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne la DAACT du 24 juin 2022 :
— la construction réalisée par M. A a déclaré avoir achevé ses travaux en date du 24 juin 2022 ; cette date d’achèvement des travaux est erronée.
En ce qui concerne le procès-verbal de récolement des travaux du 19 juillet 2022 :
— la commune reconnaît l’existence de limites séparatives, déterminantes par rapport au respect des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— de nombreuses rubriques du procès-verbal de récolement des travaux sont non cochées sur le procès-verbal ; la commune n’a ainsi fait aucun récolement, c’est-à-dire aucune mesure des cotes par rapport au permis de construire autorisé ;
— la dernière photographie montrant le portail est une modification de la réalité car le portail n’existait pas à la date du 25 novembre 2022 ; la photographie du 19 juillet 2022 montrant un portail, il s’agit donc d’un photomontage ; le procès-verbal de récolement des travaux ainsi que la DAACT doivent donc être invalidés par le tribunal ;
— aucun relevé dimensionnel n’a été fait par la commune lors de ce procès-verbal ; la commune reconnait ainsi implicitement que les travaux sont irréguliers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2022, 4 octobre 2022 et 2 janvier 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires d’un requérant formant un recours en excès de pouvoir à l’encontre d’une autorisation d’occupation des sols ;
— la requête est irrecevable en ce qu’il ne ressort pas de la compétence du juge administratif de prononcer la démolition de la construction initialement édifiée, sous l’empire du permis de construire délivré le 11 août 2020 ;
— les conclusions à fin d’annulation de la DAACT ainsi que le procès-verbal de récolement des travaux sont irrecevables car ces actes ne constituent pas des décisions faisant grief et ne peuvent par suite faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— il y a lieu de prendre en compte la cristallisation des moyens deux mois après la communication du premier mémoire en défense, par application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2022, 29 septembre 2022 et 14 février 2023, M. E A, représenté par Me Carlhian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— son intervention doit être admise à l’instance car il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée ;
— la requête est irrecevable car il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C lui ait notifié son recours gracieux effectué le 16 mars 2021 ;
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; la hauteur de la construction telle que prévue par le présent projet est identique à ce qu’elle était dans la précédente construction ; M. C ne justifie pas d’un trouble particulier lié à la hauteur de la construction ;
— les demandes indemnitaires du requérant sont irrecevables en ce qu’il n’est pas justifié que celui-ci ait formé une demande indemnitaire préalable ;
— le moyen fondé sur la méconnaissance du règlement de copropriété est inopérant ;
— le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme est inopérant ;
— le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-17 du même code est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 4 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Carlhian, demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral, de son préjudice économique et de l’atteinte portée à son image, au titre des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me Bauducco pour la commune de Roquebrune-sur-Argens le 14 mars 2023 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. C le 17 mars 2023 n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions du requérant visant à condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ce litige étant un litige entre deux personnes privées, qui ressort de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 février 2021 en raison de leur tardiveté au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours gracieux effectué le 29 mars 2021 valant connaissance acquise du permis de construire en litige à compter de cette date, et l’absence de notification de ce recours gracieux au pétitionnaire, M. E A, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’ayant pas permis de proroger le délai de recours contentieux de deux mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de M. C, présent ;
— les observations de Me Bauducco, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens;
— et les observations de Me Benali, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré le 24 février 2021 un permis de construire à M. E A pour la construction d’une villa individuelle, après démolition d’une villa existante. M. C, le voisin de M. A a déposé, le 26 mars 2021, un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. La commune a accusé réception de ce recours gracieux en date du 1er avril 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté susvisé du 24 février 2021, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) du 24 juin 2022, le procès-verbal de récolement du 19 juillet 2022 de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Il formule également des demandes indemnitaires, en réparation de son préjudice allégué à l’encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens mais aussi à l’encontre du pétitionnaire, M. A.
Sur l’admission à l’instance de M. A :
2. M. A demande au tribunal de l’admettre à l’instance car il dispose d’un intérêt à agir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E A n’est pas un simple intervenant en défense puisqu’en tant que pétitionnaire, il a le statut de défendeur à l’instance, au même titre que la commune de Roquebrune-sur-Argens. Il n’y a donc pas lieu d’admettre son intervention mais de le considérer comme une partie à l’instance à part entière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à condamner le pétitionnaire, M. A, à verser au requérant une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral :
3. Ces conclusions visant à condamner M. A à verser au requérant la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’elles relèvent d’un litige opposant deux personnes privées. Ces conclusions relèvent donc de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier du tribunal en date du 21 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 susvisé :
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif () ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. Il est constant que M. C a effectué un recours gracieux à l’encontre de la décision en litige prise le 24 février 2021 par le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, en date du 29 mars 2021, ainsi que l’indique d’ailleurs la commune sur ce point. Ainsi, le requérant avait connaissance acquise de la décision attaquée du 24 février 2021 au plus tard le 29 mars 2021, ce qui a suffi à faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision à compter de cette date. En outre, le pétitionnaire, M. A fait valoir, sans être utilement contesté sur ce point, que le requérant n’a pas notifié son recours gracieux au pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette absence de notification du recours gracieux, en méconnaissance des dispositions précitées, n’a pas permis de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, le délai de recours contentieux dont disposait M. C pour contester la décision attaquée du 24 février 2021 a commencé à courir le 29 mars 2021 pour expirer le 30 mai 2021. Par suite, le recours contentieux exercé par M. C à l’encontre de la décision attaquée enregistré le 16 juillet 2021 est tardif car il a été enregistré en dehors du délai de recours contentieux qui a expiré le 30 mai 2021. Il ressort donc des pièces du dossier que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 février 2021 sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) du 24 juin 2022, ainsi que du procès-verbal de récolement du 19 juillet 2022 :
6. Le requérant demande l’annulation de la DAACT du 24 juin 2022 ainsi que du procès-verbal de récolement des travaux du 19 juillet 2022. Ainsi que le fait valoir la commune de Roquebrune-sur-Argens, dans son mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, l’attestation de déclaration d’achèvement des travaux n’est pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir. En outre, la commune doit être regardée, par son procès-verbal de récolement des travaux, comme n’ayant pas contesté la conformité de ces travaux. Par ailleurs, la décision par laquelle une commune atteste ne pas contester la conformité des travaux n’est pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Ainsi, la DAACT du 24 juin 2022 ainsi que le procès-verbal de récolement des travaux du 19 juillet 2022 ne sont pas des décisions susceptibles de recours, et par suite, la commune est fondée à faire valoir que les conclusions à l’encontre de ces deux actes sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
7. En tout état de cause, ces conclusions ont été présentées par le requérant dans son mémoire en réplique présenté le 16 décembre 2022, soit près d’un an et demi après l’introduction de sa requête. Ces conclusions nouvelles, sans lien avec les conclusions initiales étaient en tout état de cause irrecevables car introduites après le délai de recours contentieux.
En ce qui concerne les conclusions tendant à condamner la commune à verser au requérant une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposée une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait effectué une demande indemnitaire préalable, à l’encontre de la commune de Roquebrune-sur-Argens, ainsi que le fait valoir sur ce point le pétitionnaire, M. E A. En l’absence de demande indemnitaire préalable, la demande du requérant tendant à condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui payer la somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral, n’est pas recevable et doit de ce fait être rejetée comme telle. La fin de non-recevoir sur ce point opposée par M. A doit être accueillie.
Sur les conclusions reconventionnelles formulées par M. A :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
12. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que fait valoir M. A, que M. C dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du permis délivré le 24 février 2021 à son voisin mitoyen M. A au sein d’une copropriété horizontale, à l’aune de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il fait état, d’éléments relatifs à la localisation et à l’importance de la construction autorisée, en particulier sa hauteur par rapport à sa propre construction. Ensuite, les démarches et recours contentieux, bien qu’effectués sans l’aide d’un avocat, ce qui explique ainsi les erreurs de procédure commises, ne traduisent toutefois pas un comportement abusif de la part du requérant mais seulement la volonté de préserver son cadre de vie.
13. Au surplus, M. A, en se bornant à indiquer, que l’ensemble de cette situation lui cause des préjudices moraux et économiques, n’établit pas qu’il aurait subi un préjudice moral, d’atteinte à son image ainsi qu’un préjudice économique pour des montants respectifs de 5 000, 2 000 et 3 000 euros. Il résulte donc de l’instruction, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions à fin de condamner M. A à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice moral sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. A formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et relatives au versement des dommages et intérêts sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de M. A formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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