Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2514112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif aux décisions du 3 février et du 28 mars 2025 de la présidente la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui notifiant le recouvrement d’une dette d’un montant de 9 129,44 euros au titre d’un trop perçu de revenu de solidarité active et prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 700 euros, assortie d’une majoration de 10% de l’indu, mise à sa charge pour un montant total de 924.79 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / (…) 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Il résulte de tout ce qui précède que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Rennes, Nantes et Vannes. ».
La requête est présentée par Mme B…, domiciliée à Pornic, dans le département de la Loire-Atlantique. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux pénalités administratives prononcées en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux majorations à un indu correspondant à 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B…, en ce qu’elles visent à contester la pénalité administrative et la majoration de 10% de l’indu, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de les transmettre au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la pénalité administrative et à la majoration d’un indu correspondant à 10% des préjudices subis sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes, le surplus des conclusions demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de la Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Ancienneté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Réclamation ·
- Création ·
- Administration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Immigration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Régime de pension ·
- Carrière ·
- Collectivité locale ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Astreinte ·
- Conjoint
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Mise en demeure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Récolement ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice moral ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.