Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision portant interdiction sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Trottier, président rapporteur.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français le 28 janvier 2023 et s’y est maintenu depuis. Il a été interpellé le 17 juin 2025 en situation irrégulière et par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. M. B… se borne à soutenir que ne s’étant soustrait antérieurement à l’exécution d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire il ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la circonstance que l’étranger en situation irrégulière ait fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement ne constitue qu’un des critères au nombre de ceux énumérés à l’article L. 612-10 du code précité permettant de prononcer à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière depuis la date du 28 janvier 2023 dont il se prévaut et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
T. TROTTIER
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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