Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2025, n° 2412845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 décembre 2024, M. A B représenté par Me Jaber, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalables ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet aurait dû prendre en considération les éléments de sa situation personnelle susceptibles de lui ouvrir droit à un titre de séjour, en application de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien,
— en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et adopté une mesure disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Jaber ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jaber, avocat représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Ain, dûment convoquée, n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1990 à Biskra (Algérie), demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 16 décembre 2024, d’une part, par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination, et d’autre part, de la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, après avoir le cas échéant constaté que son droit au maintien sur le territoire français avait pris fin, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ".
4. M. B soutient que la préfète de l’Ain n’a pas examiné son droit au séjour en raison de l’état de santé de son père. Or le requérant ne conteste pas relever du cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, ni les faits relevés par l’autorité administrative, lors de l’examen de sa situation, ayant trait notamment au caractère encore récent de sa présence en France ou à l’absence de justification d’une insertion socio-professionnelle particulière. Alors qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation et qu’il n’établit ni soutient relever d’un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle aurait insuffisamment motivée sa décision à ce titre.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2022. Si le requérant, célibataire et sans charge de famille, fait valoir la présence en France de son père, il ne démontre pas que son état de santé nécessite sa présence à ses côtés ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. B peut se prévaloir, en outre, d’une insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé ses emplois en faisant usage d’une fausse carte d’identité italienne, sans avoir recherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et durée de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
8. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que, lors de son contrôle, il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B, la préfète de l’Ain a justifié le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
10. M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel la préfète assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l’espèce, le requérant ne justifie pas, au regard de sa situation personnelle et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Le requérant n’est donc pas fondé à contester l’interdiction de retour dans son principe.
11. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, le requérant ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français en dehors de son père, pour lequel il ne justifie pas de la nécessité de sa présence à ses côtés pour les besoins de sa vie quotidienne. Il ne justifie pas plus d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, durée qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / ().".
13. M. B ne formule aucun moyen spécifique à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l’encontre de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412845
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