Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 déc. 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2025, M. C… B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°28794 du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant comorien, né le 1er avril 2005 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°28794 du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, M. B… A… démontre l’ancienneté de sa présence à Mayotte par la production de ses certificats de scolarité du CE2 à sa première tentative d’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules option A – voitures particulières » en 2023 et fait état de la reprise de ses études en terminale professionnelle « métiers électriques environnement connectés » pour l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, s’il se prévaut de la présence de ses sœurs, sur lesquelles il ne fournit aucun élément, il ne justifie pas de l’ancrage de sa vie privée et familiale sur l’île en se bornant à produire leur acte de naissance respectif ni ne justifie de l’intensité de leurs liens, pas plus qu’il ne démontre l’absence d’attaches familiales aux Comores. Par ailleurs, s’il se prévaut du bénéfice d’un accompagnement et d’un suivi éducatif depuis 2017, dans le cadre de son handicap, il n’apporte aucun élément au soutien des conséquences, qu’engendreraient son éloignement sur sa santé mentale. Enfin, s’il fait valoir être sous la tutelle de ses parents dans le cadre d’un jugement du 31 août 2023 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mamoudzou, cette circonstance ne permet pas de démontrer que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». La requête de M. B… A… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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