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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 oct. 2025, n° 2503512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 28 août 2025 du président du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste une décision du président du conseil départemental de l’Yonne portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de Mme B… doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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