Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2307074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 24 février 1971, a été interpellé le 30 mai 2023 à la suite d’un contrôle d’un atelier de confection. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé, est régulièrement motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait concernant la situation de l’intéressé, notamment une demande d’admission au séjour du 26 juillet 2018, implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’aurait pas examiné la situation particulière de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2004 à l’âge de trente-trois ans et dont la présence habituelle en France n’est pas avérée, puisse se prévaloir d’une intégration suffisamment forte sur le sol français depuis cette date, alors qu’il a été interpellé dans le cadre d’une procédure pour travail dissimulé. Il ne fait valoir en outre aucune circonstance de nature à faire obstacle à une poursuite de sa vie privée et familiale en Chine où réside son fils, accompagné de son épouse de nationalité chinoise, également en situation irrégulière. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète () « . L’article R. 432-7 du même code dispose : » L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles fondant leur demande, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés aux points précédents, M. A, qui n’établit ni devoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire, d’une carte pluriannuelle ou d’un titre de séjour de dix ans, ni l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en date du 26 juillet 2018, qu’il n’établit d’ailleurs pas avoir contestée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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