Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 2 du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 6 juin 1979, a déposé, le 4 septembre 2000, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 17 mars 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne rempli[ssait] pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (absence de ventilation dans la salle d’eau-wc) ». Toutefois, le requérant verse au débat un cliché photographique montrant que la salle d’eau de son logement dispose d’une grande fenêtre, de nature à permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité. Par suite, et alors qu’il existe dans cette pièce une aération directe, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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