Rejet 15 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 mars 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme B E et M. D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Nice de mettre effectivement en place un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur fils, C A, pour une durée hebdomadaire de 24 heures, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est satisfaite compte tenu de ce que l’absence d’un accompagnement impacte directement la scolarisation de leur fils, qui est réduite à un temps partiel inadapté à ses besoins ;
— la situation de carence liée à l’absence de désignation d’un AESH pour une durée de 24 heures hebdomadaire, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation protégé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme Martin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que le fils de Mme E et M. A, C, né le 6 janvier 2021, est inscrit en école maternelle. Par décision du 2 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a orienté C, qui présente des troubles du spectre autistique, vers un institut médico-éducatif (IME) à hauteur de 90 jours par an, vers un institut médico-éducatif (IME) pour une internat ou semi-internat, vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), vers une unité d’enseignement en maternelle (UEMA), ainsi que vers une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, dans l’attente d’une entrée en UEMA, à hauteur de 100% hebdomadaire.
4. Mme E et M. A font valoir que depuis le 25 février 2025, leur fils ne bénéficie plus d’une AESH, impliquant qu’il ne soit scolarisé qu’à temps partiel en matinée. S’ils justifient avoir saisi différents acteurs, notamment l’enseignante référente handicap ainsi que l’inspecteur de l’éducation nationale, afin de pouvoir bénéficier d’une AESH à temps complet, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils se seraient vu refuser les autres orientations prescrites par la CDAPH. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il en résulte que la requête de Mme E et M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. D A.
Fait à Toulon, le 15 mars 2025.
La juge des référés,
signé
K. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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