Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation ;
— la décision d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans son quantum dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle est disproportionnée, et elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant canadien né le 5 janvier 2006, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. La décision d’éloignement contestée, fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est prise au motif que l’intéressé a été interpellé le 22 janvier 2025 pour des faits de « viol en réunion » qui constituent une menace pour l’ordre public.
3. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce n’est que postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué que les services du préfet ont interrogé les services de police, par un courrier électronique, pour obtenir des informations sur les suites de la présentation de l’intéressé à un magistrat, qui s’est déroulée à l’issue de sa garde à vue, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait fondé, pour prendre la décision d’éloignement en litige, sur un autre élément d’information que le billet de garde à vue qu’il produit à l’instance. Par suite, en se fondant sur la seule décision de placement en garde à vue, le préfet n’établit pas la matérialité des faits propres à justifier qu’à la date à laquelle la décision d’éloignement contestée a été prise, le comportement de l’intéressé pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, ainsi que les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont dépourvues de base légale.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, au titre des frais de l’instance, et de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Si Hassen la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Myriam Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Hugez, premier conseiller,
— M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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