Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier, elle se trouve exposée à un risque d’éloignement du territoire et qu’elle risque de perdre son emploi d’auxiliaire petite enfance en crèche qu’elle exerce en contrat à durée indéterminée.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée 2501967 et tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 19 juin 2024, portant refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 19 février 2024, Mme B, épouse C, ressortissante algérienne, née le 3 avril 1977, entrée régulièrement en France le 29 septembre 2018, en possession d’une autorisation provisoire de séjour expirant le 30 janvier 2025, se borne à invoquer la circonstance selon laquelle elle serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans établir en quoi cette décision l’empêcherait de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, ni la placerait dans une situation de précarité financière ou administrative. Par ailleurs, la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 24 janvier 2025, soit plus de six mois après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Paris le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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