Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Niango, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier local Les Trois Rivières de Châtel-sur-Moselle l’a révoqué de son poste de technicien supérieur hospitalier jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier local Les Trois Rivières le versement à son conseil d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision dont la suspension est demandée a des conséquences dramatiques sur sa carrière professionnelle ; elle entraîne une perte de son statut et des droits qui y sont liés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il n’a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière n’a pas été respecté et alors que de nouvelles pièces ont été ajoutées au dossier disciplinaire le 24 décembre 2024, soit plus de six mois après l’ouverture de la procédure disciplinaire ;
— le conseil de discipline n’a pas été saisi de la totalité des griefs fondant la décision de révocation ;
— son dossier disciplinaire était incomplet, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 ; son dossier disciplinaire est exclusivement à charge, aucun agent n’a été entendu ; son dossier disciplinaire n’était pas en état d’être examiné par le conseil de discipline pourtant saisi par l’administration depuis le 11 juillet 2024 ; la présentation formelle du dossier disciplinaire est confuse et ne lui a pas permis de se défendre convenablement ;
— la sanction de révocation n’est pas fondée ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le centre hospitalier local Les Trois Rivières, représenté par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A n’est pas dépourvu de tout moyen de subsistance et qu’il va bénéficier des aides au retour à l’emploi et, par voie de conséquence, d’un revenu ; qu’au surplus la réintégration de l’intéressé présenterait un risque pour la sécurité et le bon fonctionnement du service ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2500802 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Cahn, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la révocation litigieuse lui fait perdre le statut de fonctionnaire alors que les compensations financières allouées sont dérisoires au regard des conséquences définitives qu’emporte la décision ; que la présomption d’urgence n’est donc pas renversée ; que le non-respect du délai de quinze jours l’a privé d’une garantie dès lors qu’après chaque renvoi du conseil de discipline de nouvelles pièces ont été ajoutées à la procédure disciplinaire par le centre hospitalier ; que ce dernier ne peut pas lui reprocher à la fois d’être passif dans l’exercice de ses fonctions et de prendre des initiatives ; qu’il entretient d’excellentes relations avec les agents du centre hospitalier ; que les reproches qui lui sont faits, contestés dans leur matérialité, relèveraient plus de l’insuffisance professionnelle que de la faute disciplinaire ; que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, sa réintégration ne se heurte à aucune difficulté ;
— et les observations de Me Jeandon, représentant le centre hospitalier local Les Trois Rivières, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; que les ressources dont bénéficie M. A sont suffisantes pour attendre le jugement au fond de l’affaire ; qu’en tout état de cause, l’intérêt du service doit être pris en compte dans l’appréciation de la condition d’urgence ; que le comportement de M. A est loin d’être exemplaire, contrairement à ce qu’il soutient ; que la sanction est justifiée compte tenu de l’existence de failles de sécurité informatique importantes ; qu’en l’espèce le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra pas accueillir le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h02.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien supérieur hospitalier de 1ère classe, exerçait les fonctions d’informaticien au sein du centre hospitalier local Les 3 Rivières de Châtel-sur-Moselle (Vosges) depuis 2022. Par une décision du 22 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a pris à l’encontre de M. A la sanction de révocation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Si la décision de révocation contestée a pour effet de priver M. A de son traitement, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier en défense, que l’intéressé a perçu un solde de tout compte correspondant à plus de deux mois de traitement en février 2025 et qu’il bénéficiera de l’aide au retour à l’emploi. M. A n’apporte aucune précision sur la perte nette de rémunération résultant de sa révocation pas plus que sur les charges qu’il doit supporter. Ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation financière de M. A. La circonstance que la décision de révocation fait perdre à l’intéressé son statut de fonctionnaire, inhérente à l’exécution de la mesure disciplinaire, ne permet pas, en soi, de caractériser une situation d’urgence. Il suit de là que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier local Les 3 Rivières, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier local Les 3 Rivières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier local Les 3 Rivières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier local Les 3 Rivières.
Fait à Nancy, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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