Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 juin 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n°2500005, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de « primes » de 308,72 euros.
Mme B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 sous le n°2500037, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la CAF de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 532,78 euros.
Mme B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B :
4. La CAF de Saône-et-Loire a décidé de réclamer à Mme B des indus de prime d’activité. Mme B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Les 29 novembre 2024 et 17 décembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire a refusé de lui accorder les remises de dettes sollicitées. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de ses dettes au regard de son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, () le président de la formation de jugement () peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ».
6. Si la requérante soutient qu’elle est dans une situation précaire compte tenu de ses charges quotidiennes, de son divorce, du congé maladie et des indemnités journalières dont elle bénéficie, de l’emprunt qu’elle doit rembourser et de son enfant à charge, elle n’a en revanche pas allégué être de bonne foi alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2500005 et 2500037 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2500005, 2500037
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Mesures d'urgence ·
- Saisie
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Mentions ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Liste
- Établissement ·
- Inventaire ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Préjudice ·
- Formalités ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Détériorations
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.