Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, complétée le 7 juin 2025,
Mme A B peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les trois titres de perception émis à son encontre ;
2°) de suspendre immédiatement les saisies administratives en cours ;
3°) d’ouvrir une enquête pour vérifier la régularité des titres émis et des montants réclamés.
Elle indique qu’elle a fait l’objet de trois titres de perception émis par la préfecture de Seine-et-Marne pour avoir paiement des sommes de 2 204,24 euros, 1 219,29 euros et 457,36 euros, qu’elle les conteste formellement.
Elle soutient qu’il n’a pas été répondu à sa contestation initiale devant le directeur départemental des finances publiques, que les saisies bancaires ont été faite brutalement, que sa situation financière est très précaire et qu’il y a une forte présomption d’erreur administrative.
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis
trois titres de perception à l’encontre de Mme B, agente non titulaire de droit public du ministère de l’intérieur employée du 1er juillet au 30 décembre 2022 au secrétariat général de la préfecture de Seine-et-Marne (centre d’expertise de ressources titres), pour avoir paiement des sommes de 2 204, 24 euros, 1 219,29 euros et 457,36 euros, correspondant à des périodes où elle était en arrêt maladie entre le 15 juillet 2022 et le 30 décembre 2022. Elle avait été placée en congé de maladie ordinaire par plusieurs arrêtés du préfet de Seine-et-Marne pour les périodes du 11 août au 18 septembre 2022, du 19 au 30 septembre 2022, du 6 au
7 octobre 2022, du 2 au 11 novembre 2022, du 17 novembre au 9 décembre 2022, du 10 au
31 décembre 2022. Elle a contesté auprès du préfet de Seine-et-Marne le bien-fondé de ces titres de perception les 6 et 9 septembre 2023 et un courrier d’explications lui a été notifié le 24 janvier 2024. Par une requête formée le 6 juin 2025, Mme B entend contester la légalité de ces titres de perception et demande la suspension des saisies administratives en cours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ".
3. En l’espèce, si Mme B, eu égard à certaines de ses conclusions, peut être entendue comme ayant formé sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie d’aucune requête distincte déposée préalablement à fin d’annulation des décisions contestées, non plus d’ailleurs des requêtes préalables déposées devant le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en charge du recouvrement des sommes mises à sa charge. Par suite, sa présente requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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