Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2411202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411202 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Vincensini de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a également méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il justifie d’une présence continue sur le territoire depuis onze ans ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— sa situation personnelle justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— la durée de sa présence sur le territoire justifie que la décision soit annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » le 1er février 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 1er février 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en se prévalant de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. L’intéressé a produit de nombreuses pièces, pour la période postérieure au mois de janvier 2014, notamment des pièces à caractère médical en très grand nombre, des quittances de loyer et des factures d’électricité pour un logement qu’il occupe depuis le mois de mars 2022, des avis d’imposition sur le revenu, des factures de téléphonie mobile, des courriers d’un assureur, des relevés bancaires, des courriers de l’Assurance maladie ainsi que des attestations du consulat algérien. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vincensini.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Vincensini renonce au bénéfice de la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Jean-Christophe Vincensini, avocat de M. B, en application l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jean-Christophe Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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